Rapport sur les résultats
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages
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(« WFME Global Standards in Basic Medical Education » ; http://www.iaomc.org/wfme.htm). L’UZH Med trouve aussi que la MEBEKO a un rôle fondamental dans la définition de tels critères.
La SVS propose que les exigences minimales en matière de diplômes ne soient pas uniquement liées à la durée de la formation mais qu’elles englobent aussi les contenus et les objectifs principaux de la formation pour la profession médicale concernée. En outre, la SVS souhaiterait qu’il soit précisé que la formation pratique suivie dans des cabinets vétérinaires privés (et non pas seulement dans des cliniques vétérinaires) soit effectivement reconnue comme partie pratique de la formation.
L’UDC trouve aussi que les exigences minimales pour la reconnaissance d’un diplôme étranger, prévues par l’art. 11d, sont insuffisantes sous la forme actuelle. En effet, il ne faudrait pas se baser uniquement sur des critères formels mais aussi sur des caractéristiques de qualité, en particulier en lien avec des contenus scientifiques et professionnels.
La SSO et l’AMDCS constatent que la directive 2013/55/UE vient modifier les exigences dans la mesure où elle stipule que la formation de base des dentistes doit comporter au moins 5000 heures. La Suisse n’a pas encore adopté cette directive. Pour la SSO, le fait qu’elle soit déjà en vigueur dans les pays de l’UE donne, d’une part, lieu à une discrimination et, d’autre part, au fait que la Suisse deviendra plus attrayante que les pays de l’UE pour les titulaires d’un tel diplôme. La SSO et l’AMDCS demandent donc de d’ores et déjà fixer les exigences à au moins 5000 heures.
La AeGSG, la BüAeV, la GAeSOet la CCM ne voient pas pourquoi cette exigence minimale de 5000 heures de formation théorique et pratique n’a à ce jour par encore été reprise dans l’OPMéd révisée. Les dentistes des pays de l’UE doivent de toute manière d’ores et déjà satisfaire à ces exigences minimales, et il est indiqué de traiter de la même manière tous les dentistes au bénéfice d’un diplôme étranger. L’adaptation encourage, en outre, la qualité du traitement.
pharmaSuisse et la GSASA demandent s’il est judicieux de fixer ici une durée minimale de formation. Le sens et le but devraient être que les personnes ayant un contact avec des patients apparaissent dans le registre. Elles proposent d’inscrire dans le registre toutes les personnes exerçant une profession médicale ayant un contact avec les patients et d’apporter un marquage spécial lorsque le niveau est insuffisant. L’exigence minimale devrait uniquement déterminer que ce diplôme autorise son titulaire à exercer la profession médicale dans le pays où il a été émis.
La AeGSG, la BüAeV, la GaeSO et la CCM suggèrent que soit reprise dans le texte d’ordonnance 11d la précision figurant dans le projet de l’OPMéd révisée voulant que la formation pratique puisse également être suivie dans un établissement non universitaire pour autant qu’elle intervienne sous la surveillance d’une université ou d’une haute école de niveau reconnu équivalent. Faute de quoi, la formulation claire de la réglementation en question dans le projet OPMéd, à savoir que l’enseignement pratique doit être dispensé « dans une université ou haute école d’un niveau reconnu comme équivalent » s’oppose à cet assouplissement tout à fait judicieux.
BS indique qu’il est impossible de satisfaire à l’exigence d’enseignement pratique dans une université ou une haute école de niveau jugé comme équivalent pour les médecins et les pharmaciens, car dans les faits, une grande partie de la formation se déroule dans des hôpitaux, des cabinets et des pharmacies.
JU demande ce qui est entendu par l‘expression « sous surveillance professionnelle ».
Art. 14 Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades dé-
livrés par des Etats non membres de l’UE ou de l’AELE
Pour VD, une précision similaire à celle proposée pour l’art. 11b, al. 1, doit être prévue, de manière à préciser explicitement qu’il appartient aux cantons de définir les critères sur base desquels « l’offre de soins médicaux est insuffisante ».