Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages

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Pour VD, la formulation n’est pas claire sur les responsabilités de l’employeur. Elle doit être revue en ce sens que l’employeur ne doit pas « assurer la communication » mais « s’assurer d’une bonne communication ».

Le Collège des Doyens, la FMH, le SIWF, la CIMS et l’ASMAC soulignent que le médecin doit être à même d’établir lui-même, ou du moins de relire de manière critique, ses certificats, rapports et expertises dans la langue officielle utilisée pour l'exercice de sa profession. Pour ce type de documents, l’hôpital ne peut pas assurer la communication avec des tiers : l’ordre juridique exige des certificats médicaux personnels à l’intention de l’employeur et de l’assureur. Ils proposent le complément suivant en fin d’alinéa : « … Demeurent réservés les documents, tels que certificats, rapports et expertises, qui doivent être délivrés par la personne même qui exerce une profession médicale universitaire ».

Pour les mêmes raisons, l’UZH Med estime que le médecin doit être en mesure d’établir et de lire de manière critique ces documents dans la langue officielle en question.

En outre, la FMH soutient qu’une personne doit être à même de comprendre la langue parlée par l’équipe si elle travaille en salle d’opération : « soins médicaux » convient donc mieux que « soins médicaux de base », expression qu’elle propose par conséquent de remplacer à l’al. 2.

Pour ZH, cet alinéa n’est pas clair. Si la disposition doit se référer à la communication avec des patients de langue étrangère, il convient de la compléter en conséquence. Il faudrait aussi la formuler plus clairement si elle doit être comprise dans le sens où l’employeur est libre de définir des exigences supplémentaires lorsqu’il estime que ce niveau de connaissances linguistiques est insuffisant pour une activité professionnelle en particulier. En fin de compte, les employeurs sont de toute manière habilités à définir des exigences professionnelles ou linguistiques plus élevées pour leurs employés, et ce, même sans dispositions à cet égard.

Le CP juge cet alinéa acceptable.

La CCM, la AeGSG, le BüAeV et la GAeSO demandent à titre de clarté que soit ajouté à cet alinéa un renvoi à l’art. 33a, al. 3, let. b, LPMéd révisée. En outre, il convient de clarifier dans cet alinéa quelle communication avec les patients ou des tiers l’employeur doit assurer, à savoir la capacité de communication de l’employé.

Concernant l’art. 11a, al. 2, OPMéd révisée, en lien avec l’art. 33a, al. 3, LPMéd révisée, ces mêmes participants soulignent, en conclusion, qu’il ne faut pas déterminer d’exigences excessives à l’encontre des employeurs en ce qui concerne les examens des connaissances linguistiques du personnel médical universitaire. En effet, on ne peut pas exiger des employeurs qu’ils procèdent à des études détaillées concernant les connaissances linguistiques de leurs employés potentiels. Sur le fond, les employeurs doivent pouvoir se fier à l’inscription dans le registre.

La SSO est également d’avis que cette disposition engendre une charge disproportionnée pour l’employeur et qu’elle ne semble pas réalisable dans la pratique. Il faudrait trouver une solution plus réaliste.

La SVS salue le fait que l’employeur soit responsable de vérifier les compétences linguistiques de ses employés. Elle souhaite que l’on ajoute au cercle de personnes les « clients » ou « détenteurs d’animaux ».

JU s’interroge sur le rôle de l’employeur décrit dans cet alinéa. En outre, il demande de quel employeur il s’agit et ce qu’il en est des professionnels travaillant à titre indépendant. Il questionne aussi le rapport entre connaissances linguistiques et communication.

Selon GL, l’employeur ne peut assumer que la responsabilité concernant la capacité de communication de son employé et non pas de celle du patient. Partant, une précision de la responsabilité à cet égard est souhaitable : « L’employeur doit assurer la communication dans la langue nationale d’usage avec les patients ou des tiers, notamment avec les professionnels des soins médicaux de base et avec les autorités ».