Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages

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exclusivement actifs dans la recherche fondamentale devraient être exemptés de l’obligation d’enregistrement.

Art. 5, al. 1

D’après la AeGSG, le BüAeV, la GAeSO et la CCM, toute personne faisant une demande d’inscription et souhaitant exercer sa profession sous sa propre responsabilité doit, dans tous les cas, avoir la possibilité d’indiquer au préalable si un examen sur la base des critères de l’art. 33a, al. 2, LPMéd révisée, entre en ligne de compte alors qu’elle présente un diplôme étranger ne pouvant pas être reconnu.

Section 3a Connaissances linguistiques et exigences minimales relatives à la formation sanc-

tionnée par un diplôme au sens de l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd

La CDS, AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, TI, VD, ZG et l’AMDCS estiment que le titre de cette section engendre une certaine confusion. En effet, dans cette section sont fixées d’un côté les exigences en matière de connaissances linguistiques de tout le personnel médical, et de l’autre les exigences minimales relatives à la formation du personnel médical universitaire titulaire d’un diplôme d’État tiers (hors UE/AELE) désirant exercer sous surveillance professionnelle. Selon ces participants à l’audition, il est en tout cas surprenant qu’après description dans l’art. 11a, al. 1, de l’exigence minimale en matière de connaissances linguistiques de tout le personnel médical universitaire, soit soudain traitée dans al. 2 l’obligation de l’employeur d’assurer la communication avec les patients ou des tiers, sans qu’il ressorte clairement que l’on parle des employeurs du personnel médical universitaire exerçant sous surveillance professionnelle. Cela n’apparaît qu’après consultation de l’art. 33a, al. 3, LPMéd révisée, qui impose aux employeurs la vérification des connaissances linguistiques du personnel médical universitaire exerçant sous surveillance professionnelle. Ces deux cas de figure devraient être mieux distingués sur le plan rédactionnel.

VD ajoute en outre que les connaissances linguistiques dont il est question dans cette section doivent en effet être bien mises en lien avec l’exercice de la profession. L’art. 33a LPMéd sur la base duquel cette nouvelle section est insérée se situe d’ailleurs dans le chapitre relatif à l’exercice de la profession.

ChiroSuisse salue particulièrement la réglementation des connaissances linguistiques prévue par les art. 11a à 11c.

Art. 11a Connaissances linguistiques nécessaires selon l’art. 33a, al. 1, let. b, LPMéd

De manière générale, la proposition de fixer les connaissances linguistiques minimales exigées à un niveau équivalent au B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues est bien accueillie par les participants à l’audition, à l’exception de la SSO, qui considère que ce niveau devrait être porté à C1. L’importance de laisser la possibilité à l’employeur d’exiger un niveau plus élevé est également soulignée.

Ainsi, pour santésuisse, qui estime important que des exigences en matière de connaissances linguistiques soient imposées aux futurs fournisseurs de prestations, un niveau minimal de B2 ou supérieur semble adéquat.

TI salue la flexibilité proposée et explicite dans le rapport explicatif stipulant que le niveau B2 représente le niveau minimum requis de connaissances linguistiques sans pour autant enlever à l’employeur la possibilité d’exiger un niveau plus élevé pour des activités ou des secteurs particuliers.

Pour AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, NE, NW, SH, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG et la CDS, l’art. 11a fixe un niveau approprié à titre d’exigence minimale, qui correspond à ce qui est exigé aujourd’hui envers les psychologues en matière de connaissances linguistiques, comme condition pour l’octroi de l’autorisation d’exercer sous leur propre responsabilité (art. 24 al. 1 let. c, LPsy). Ils estiment importante la précision