Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 26 pages

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BL apprécie particulièrement le fait que la maîtrise de la langue officielle du canton concerné soit définie en tant que condition d’octroi de l’autorisation.

La CCM, la Bündner Ärzteverein (BüAeV), la Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn (GaeSO) et la Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen (AeGSG) saluent expressément

le fait que les dispositions d’exécution détaillées concernant les connaissances linguistiques nécessaires et les exceptions à cet égard soient définies, tout comme les exigences minimales en termes de formation des médecins n’étant au bénéfice ni d’un diplôme fédéral ni d’un diplôme étranger reconnu par la LPMéd. Selon eux, ces dispositions d’exécution garantissent les conditions-cadres impérativement nécessaires et, par la même occasion, la sécurité juridique ainsi qu’une égalité de traitement.

En ce qui concerne les projets d’ordonnance, la CCM, la BüAeV, la GAeSO et la KAeGSG soulignent, de manière générale, que les textes explicatifs concernant les projets de révision de l’OPMéd et de l’ordonnance concernant le registre LPMéd contiennent, pour certains articles, des informations décisives qui ne peuvent pas être retirées des projets d’ordonnance. En outre, les ordonnances comportent parfois des dispositions clairement formulées sous forme d’obligations, que les textes explicatifs ont tendance à relativiser. Ces participants considèrent très urgent d’apporter des précisions aux ordonnances afin que l’on comprenne à la simple lecture des dispositions quelles exigences, etc. sont à remplir.

La CCM, la AeGSG et la GAeSO soulignent que les nouvelles dispositions ne doivent pas amener à créer plus de charges aux médecins étrangers de langue étrangère que ne le nécessite impérativement l’assurance de la qualité des soins. Elles craignent également le surcroît de travail pour l’employeur que pourrait représenter le contrôle de l’enregistrement tant du diplôme que des connaissances linguistiques de leur employé. Elles sont d’avis qu’il revient à la MEBEKO, respectivement à l’OFSP, d’assurer que les données nécessaires sur les membres des professions médicales universitaires soient enregistrées au MedReg.

H+ approuve les modifications de l’ordonnance avec une réserve concernant l’art. 11c, al. 2 (Inscription et attestation des connaissances linguistiques).

ChiroSuisse salue particulièrement la réglementation des connaissances linguistiques prévue par les art. 11a à 11c.

4 Les résultats en détail

Art. 5

JU salue vivement les compléments, notamment l’introduction de l’enregistrement des connaissances linguistiques.

La SSO souligne que le registre doit indiquer la nature du diplôme ou du titre inscrit, en d’autres termes s’il s’agit d’une reconnaissance, d’une attestation d’équivalence, d’un diplôme selon l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd révisée, ou alors d’un diplôme ou d’un titre postgrade selon l’art. 35, LPMéd. Ces expressions pourraient bien, en grande partie, être méconnues des patients s’informant sur le registre. La question de l’évidence de la différence entre une reconnaissance et une attestation d’équivalence est discutable. Les expressions telles que « diplôme selon l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd révisée » ne sont pas compréhensibles. Partant, la SSO suggère d’élaborer un glossaire ou des textes expliquant dans un langage clair la signification de ces termes individuels et indiquant selon quelles procédures ces différents titres sont attribués. Faute de quoi, l’information des patients n’atteint pas vraiment son objectif.

Selon l’Union démocratique du Centre (UDC), l’obligation d’inscription prévue à l’art. 5 est trop vaste pour les diplômes délivrés hors de l’UE/AELE. Le cercle de personnes à inscrire devrait être restreint à celles qui exercent effectivement une activité clinique en Suisse. Par conséquent, les professionnels