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Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 26 pages

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Haute école

Art. 21 Cliniques universitaires

(Art. 54, al. 1, LEHE)

1 On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l’art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine.

2 Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l’hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l’enseignement et à la recherche ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution.

Art. 22 Contributions pour les transformations

Des contributions peuvent être allouées pour des transformations si celles-ci donnent lieu à une réaffectation des espaces ou à un niveau d’équipement plus élevé.

Art. 23 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution

Ne donnent pas droit à une contribution:

a. les dépenses occasionnées par des coopérations public-privé avec la participation d’un partenaire commercial;

b. les dépenses liées à une affectation à la formation continue;

c. les dépenses liées à une affectation aux services fournis à des tiers;

d. le raccordement d’un bâtiment à des voies de circulation ou à des conduites d’approvisionnement et d’évacuation situées en dehors du périmètre de construction (équipement du terrain);

e. les frais d’entretien, y compris les mesures de restauration, de conservation, de mise en état, de rénovation et d’adaptation;

f. les dépenses consécutives à la déconstruction d’un bâtiment ou à l’assainissement de sites contaminés;

g. les frais secondaires, notamment autorisations, émoluments, primes d’assurance, taxes publiques, intérêts sur le financement dès le début de la construction, et prestations du maître d’ouvrage.

Section 2 Calcul

Art. 24 Estimation de la valeur de l’immeuble

(Art. 57 LEHE)

En cas d’acquisition d’un immeuble, les dépenses donnant droit à la contribution sont déterminées sur la base d’une estimation indépendante de la valeur immobilière.