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Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 26 pages
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Encouragement et coordination des hautes écoles. O
Dans la Variante 2:
La part de 10 % destinée à la recherche selon l’art. 7, al. 3, let. b est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:
a. 5 % selon les fonds de recherche: sont pris en compte les fonds que les hautes écoles spécialisées obtiennent du FNS, de la CTI, sur des projets UE et d’autres fonds de tiers publics ou privés, les contributions étant allouées à chaque haute école spécialisée en fonction de sa part dans l’ensemble des fonds de tiers;
b. 5 % selon l’activité d’enseignement et de recherche appliquée et développement: seules les personnes dont l’activité dans ces domaines équivaut à un poste d’au moins 50 % sont prises en considération dans le calcul, pour autant qu’elles consacrent l’équivalent d’un poste d’au moins 20 % à l’enseignement et d’un poste d’au moins 20 % à la recherche appliquée et au développement.
Art. 12 Versement
1 Les contributions de base calculées en fonction des coûts de référence (art. 49 à 52 LEHE) sont versées aux cantons pour l’année de contribution en cours.
2 En cas de cessation de l’allocation de contributions de base, le canton qui aura été privé d’une contribution annuelle au sens de l’art. 14 de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités2 et des dispositions d’exécution y relatives se verra verser une dernière contribution selon lesdites dispositions, indexée sur le renchérissement.
Section 2 Calcul des contributions pour les autres institutions du domaine des hautes écoles
Art. 13 Forme des contributions
1 Les contributions sont calculées en principe selon les règles applicables aux hautes écoles.
2 Les contributions peuvent exceptionnellement être allouées sous la forme de contributions fixes, en particulier lorsque le calcul de la contribution fédérale selon les règles applicables aux hautes écoles ne permet pas de garantir le fonctionnement de l’institution compte tenu des possibilités financières de la collectivité qui en a la charge.
3 La décision de reconnaissance précise sous quelle forme la contribution est allouée.
2 RO 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307, 2012 3655