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Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 26 pages
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Haute école
Chapitre 7 Contributions à des infrastructures communes
Art. 52 Principe
(Art. 47, al. 3, LEHE)
Les infrastructures communes des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent bénéficier de contributions fédérales si:
a. ces infrastructures assument des tâches d’importance nationale en faveur de la majorité des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles;
b. ces tâches ne peuvent être utilement assumées par des hautes écoles ou institutions du domaine des hautes écoles;
c. l’accomplissement de ces tâches en faveur des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles présente un avantage financier et qualitatif pour les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles;
d. ces infrastructures sont financées à raison d’au moins 50 % par les cantons, les hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles.
Art. 53 Procédure de demande et décision
(Art. 47, al. 3, LEHE)
1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses dépose la demande au SEFRI au nom des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles.
2 La demande doit renseigner sur:
a. l’insertion de l’infrastructure dans la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale;
b. sa portée sur le plan national;
c. son adéquation au but, sa valeur ajoutée et son intérêt financier;
d. ses tâches et son organisation;
e. les ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches et les prestations attendues de la Confédération.
3 Le SEFRI statue sur la demande compte tenu du crédit disponible.
4 Il soumet au préalable la demande à l’avis du Conseil des hautes écoles.
Art. 54 Montant de la contribution et convention de prestations
1 Le montant de la contribution fédérale équivaut au maximum à 50 % des dépenses totales d’investissement et d’exploitation.
2 Le taux de la contribution de 50 % est une valeur moyenne sur la période FRI considérée.
3 Le SEFRI conclut une convention de prestations avec l’entité responsable de l’infrastructure commune.