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Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 26 pages

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Encouragement et coordination des hautes écoles. O

2 Si la condition visée à l’art. 45, al. 1 ou al. 2, LEHE n’est plus remplie, le DEFR propose au Conseil fédéral de lever la reconnaissance du droit aux subventions.

Chapitre 3 Contributions de base

Section 1 Répartition des contributions pour les hautes écoles

Art. 7 Répartition de l’enveloppe financière annuelle

(Art. 51 LEHE)

1 Les contributions fixes allouées aux autres institutions du domaine des hautes écoles en vertu de l’art. 53 LEHE et les fonds de cohésion prévus à l’art. 74 LEHE sont déduits de l’enveloppe financière annuelle destinée aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées.

Variante 1:

2 Pour les universités, le solde est réparti comme suit:

a. 70 % en fonction des prestations en matière d’enseignement;

b. 30 % en fonction des prestations en matière de recherche.

3 Pour les hautes écoles spécialisées, le solde est réparti comme suit:

a. 85 % en fonction des prestations en matière d’enseignement;

b. 15 % en fonction des prestations en matière de recherche.

Variante 2:

2 Pour les universités, le solde est réparti comme suit:

a. 80 % en fonction des prestations en matière d’enseignement;

b. 20 % en fonction des prestations en matière de recherche.

3 Pour les hautes écoles spécialisées, le solde est réparti comme suit:

a. 90 % en fonction des prestations en matière d’enseignement;

b. 10 % en fonction des prestations en matière de recherche.

Art. 8 Contributions versées pour l’enseignement: répartition entre les uni-

versités

1 Les contributions versées pour l’enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants:

a. le nombre d’étudiants recensés selon la durée maximale des études fixée par la Conférence plénière et avec la pondération des domaines d’études arrêtée par la Conférence plénière;