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Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 26 pages

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Haute école

Art. 37 Paiement final sur la base du calcul forfaitaire basé sur les coûts des

surfaces

1 L’ayant droit dépose la demande de paiement final en signalant au SEFRI la mise en exploitation du bâtiment nouveau ou transformé. Il lui transmet en même temps les documents nécessaires au contrôle. Un bâtiment est réputé mis en exploitation lorsque sa pleine utilisation aux fins mentionnées dans la demande de contribution est effective.

2 Le SEFRI examine si le bâtiment ou la transformation réalisée correspond au projet et aux éventuelles modifications de projet approuvées et s’il est utilisé aux fins mentionnées dans la demande. Si ces conditions sont réunies, le montant alloué est adapté au renchérissement.

Art. 38 Paiement final sur la base du devis ou du décompte final

1 L’ayant droit dépose au SEFRI la demande de paiement final y compris le décompte final en y joignant les plans de révision ou en attestant l’exécution conforme au projet.

2 En cas d’allocation fondée sur le devis, le montant alloué est indexé.

3 En cas d’allocation fondée sur le décompte final, le SEFRI vérifie le décompte final.

Art. 39 Echéance de paiement des contributions

1 A moins que la décision d’allocation n’en dispose autrement, les contributions sont payables dans les douze mois à compter du jour où l’ayant droit a déposé au SEFRI une demande de paiement final accompagnée des pièces justificatives complètes.

2 Le versement est adressé au demandeur.

Chapitre 5 Participations aux frais locatifs

Section 1 Droit aux contributions

Art. 40 Principe et notions

(Art. 54, al. 1 et 55, al. 2 LEHE)

1 Les participations aux frais locatifs sont octroyées dans la limite des crédits autorisés pour les loyers nets sans les charges, par volume d’espaces contigus délimités.

2 Sont pris en compte pour une participation aux frais locatifs les objets de location dont l’affectation couvre les domaines visés à l’art. 19, al. 1.

Art. 41 Dépenses donnant droit à la contribution

(Art. 54 LEHE)

1 Donnent droit à la contribution:

a. les loyers nets occasionnant une dépense annuelle de 300 000 francs au moins; et