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Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 26 pages

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Encouragement et coordination des hautes écoles. O

2 Le SEFRI peut autoriser la mise en chantier avant l’allocation de la contribution s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation n’ouvre aucun droit à la contribution.

3 Aucune contribution n’est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier sans que le demandeur soit en possession d’une décision d’allocation ou d’une autorisation.

4 On entend par mise en chantier la pose du matériel dans le cas des constructions nouvelles et le démontage ou l’adaptation d’éléments de construction existants dans le cas de transformations.

Art. 34 Affectation, durée d’utilisation et aliénation

1 La durée d’affectation des constructions pour lesquelles la contribution est versée est fixée comme suit:

a. constructions provisoires pour le maintien de l’exploitation de la haute école en situation spéciale: 10 ans;

b. autres constructions: 25 ans.

2 La durée d’utilisation des parties portantes d’un bâtiment est de 50 ans au moins.

3 En cas d’aliénation de l’objet, le SEFRI doit être immédiatement informé par écrit.

4 En cas de non-respect des délais fixés ou d’aliénation de l’objet pendant la durée d’affectation, les contributions sont réduites proportionnellement et doivent être restituées.

Section 4 Versement

Art. 35 Principe

1 Lorsque l’allocation de la subvention se fonde sur la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces, les contributions d’investissements sont versées sur la base du contrôle de l’exécution des travaux et de l’utilisation des locaux.

2 Dans les autres cas, elles sont versées en plus sur la base de l’indexation du devis ou du contrôle du décompte final.

Art. 36 Paiements partiels

1 Lorsque les travaux de construction durent plus d’une année, le SEFRI verse, sur demande, des acomptes jusqu’à concurrence de 80 % du montant alloué, selon l’état d’avancement des travaux et dans les limites du crédit de paiement autorisé.

2 Lorsque la décision d’allocation porte sur un projet de construction exécuté en plusieurs étapes ou composé de plusieurs objets distincts, la contribution partielle peut être définitivement versée pour chaque étape ou objet après l’exécution des contrôles.