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Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 26 pages
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Haute école
Dans la Variante 2:
2 La part de 20 % destinée à la recherche selon l’art. 7, al. 2, let. b est répartie entre les universités comme suit:
a. 15 % en fonction des fonds de projets financés par le FNS ou l’UE;
b. 5 % en fonction des fonds de projets financés par la CTI ou d’autres fonds de tiers publics ou privés.
3 La part de 15 % allouée aux universités sur la base des fonds de projets du FNS et de l’UE est répartie comme suit:
a. 7,5 % selon les fonds de recherche: la somme des fonds de projets d’une université est divisée par la somme des fonds de projets de toutes les universités, l’enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités;
b. 3,75 % selon les mois-projet: la somme des mois-projet d’une université est divisée par la somme des mois-projet de toutes les universités, l’enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités; le calcul est effectué sur la base de la durée contractuelle de chaque projet;
c. 3,75 % selon l’activité de recherche: tous les projets développés par une université sont exprimés en mois-projet par personnel scientifique (équivalent plein-temps), l’enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités; le calcul est effectué sur la base de la durée contractuelle de chaque projet.
4 La part allouée aux universités sur la base de l’acquisition de fonds de projets de la CTI et d’autres fonds de tiers privés ou publics est fixée comme suit: la somme des fonds de projets de la CTI et des fonds de tiers privés et de tiers publics obtenus par une université est divisée par la somme des fonds de projets de la CTI et des fonds de tiers privés et de tiers publics obtenus par toutes les universités, l’enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités.
Art. 11 Contributions versées pour la recherche: répartition entre les hautes
écoles spécialisées
Dans la Variante 1:
La part de 15 % destinée à la recherche selon l’art. 7, al. 3, let. b est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:
a. 7,5 % selon les fonds de recherche: sont pris en compte les fonds que les hautes écoles spécialisées obtiennent du FNS, de la CTI, sur des projets UE et d’autres fonds de tiers publics ou privés, les contributions étant allouées à chaque haute école spécialisée en fonction de sa part dans l’ensemble des fonds de tiers;
b. 7,5 % selon l’activité d’enseignement et de recherche appliquée et développement: seules les personnes dont l’activité dans ces domaines équivaut à un poste d’au moins 50 % sont prises en considération dans le calcul, pour autant qu’elles consacrent l’équivalent d’un poste d’au moins 20 % à l’enseignement et d’un poste d’au moins 20 % à la recherche appliquée et au développement.