Rapport explicatif

Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 31 pages

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obligatoire au sens du CP ou du CPM entre en force (art. 61, al. 1, let. e, nLEtr) ou lorsque l’expulsion facultative est exécutée (art. 61, al. 1, let. f, nLEtr).

L’art. 70, al. 1, OASA règle les cas dans lesquels l’autorisation de séjour prend fin durant la détention ou l’exécution de la mesure pénale (art. 59 à 61, 63 ou 64 CP) ou de l’internement (depuis le 1erjanvier 2013, celui-ci est réglé à l’art. 426 du code civil suisse du 10 décembre 190717) et prévoit que l’autorisation demeure valable au moins jusqu’à la libération de l’étranger ou la levée de sa mesure pénale ou de son internement.

Il est donc nécessaire d’ajouter une exception au principe de l’art. 70, al. 1, OASA en cas de condamnation à une expulsion obligatoire. En effet, l’extension de la validité de l’autorisation prévue à cet alinéa est contraire à la let. e de l’art. 61, al. 1, nLEtr, qui lie l’extinction de l’autorisation à l’entrée en force de l’expulsion. En revanche, la réglementation prévue à l’art. 70, al. 1, OASA n’est pas en contradiction avec la nouvelle disposition de la LEtr qui prévoit l’extinction de l’autorisation en cas de condamnation à une expulsion facultative, car dans ce cas l’autorisation prend fin seulement après que l’expulsion facultative a été exécutée.

2.1.4 Art. 82, al. 1bis à 1quater (variante de l’art. 22a de l’ordonnance VOSTRA)

Cette norme définit une obligation pour les tribunaux et les autorités d’exécution de communiquer au SEM les données pertinentes sur les expulsions pour qu’il puisse les saisir dans le SYMIC. Comme les expulsions peuvent aussi se faire sous forme d’extradition ou de transfèrement en vue de l’exécution de la peine (et que le début de l’expulsion commence à ce moment-là), les autorités fédérales d’entraide judiciaire ont aussi une obligation de communiquer.

Il serait préférable d’éviter cette nouvelle obligation. C’est pourquoi on examine actuellement, en tant que variante à l’art. 82, al. 1bisà 1quater, si l’OFJ pourrait transmettre les données nécessaires au SEM par le biais de VOSTRA (cf. ch. 2.8.8 et nouvel art. 22a de l’ordonnance VOSTRA).

2.2 Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi des visas (OEV)18

2.2.1 Art. 37, al. 1, let. d

Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle.

Selon l’art. 37, al. 1, OEV, les personnes qui ne font l’objet ni d’un signalement dans RIPOL ou le SIS ni d’une mesure d’éloignement peuvent prendre part au contrôle automatisé à la frontière. L’expulsion prononcée sur la base des art. 66a ou 66abisCP ou 49a ou 49abisCPM ne constituant pas une mesure d’éloignement au sens de la LEtr, il y a lieu de la mentionner explicitement afin que l’art. 37, al. 1, OEV s’applique aussi à ce cas de figure.

17RS 210

18 RS 142.204