Rapport explicatif

Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 31 pages

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Art. 14a, al. 3 Concours de plusieurs expulsions

La question se pose de savoir quel est le canton compétent pour l’exécution de l’expulsion lorsque plusieurs expulsions émanant de plusieurs cantons se recoupent dans le temps.

L’ancienne ordonnance 1 relative au CP, en vigueur jusqu’en 2006 et qui réglait les questions de concours, ne contenait pas de disposition concernant les expulsions selon l’ancien droit.

L’art. 14 O-CP-CPM en vigueur prévoit différentes règles de compétence pour l’exécution des sanctions. On pourrait en principe envisager d’appliquer les règles prévues aux let. a à c : le canton compétent est celui qui a prononcé l’expulsion la plus longue, celui qui a prononcé le jugement d’expulsion entré en force en premier lieu ou celui dont le tribunal a prononcé l’expulsion qui est exécutoire en premier lieu.

Il faut relever que l’exécution d’une expulsion ne couvre pas seulement la première sortie du territoire de la personne concernée au début de l’expulsion (avec l’éventuelle détention en vue du renvoi et le renvoi). L’obligation d’exécuter ne s’éteint qu’à la fin de l’expulsion. Lorsqu’un étranger expulsé pour dix ans revient en Suisse cinq ans après l’avoir quittée, c’est en principe le canton qui a ordonné l’expulsion qui a compétence pour faire repartir l’étranger hors de Suisse

Lorsqu’une deuxième expulsion est ordonnée après que l’intéressé a déjà quitté la Suisse sous le coup d’une expulsion encore en cours d’exécution, le premier canton resterait théoriquement compétent pour l’exécution de la première expulsion et le deuxième canton serait responsable de la deuxième. Etant donné que plusieurs expulsions s’absorbent les unes les autres, lors de l’exécution, il serait bon que seul un canton soit compétent lorsque plusieurs expulsions doivent être exécutées simultanément.

Théoriquement, il serait possible que deux condamnations à une expulsion de même durée émanant de deux cantons entrent en force à la même date. Il est toutefois peu probable qu’un tel cas se présente.

La solution qui tiendra compte de tous les cas de figure possibles consiste à confier la compétence en matière d’exécution au canton ayant ordonné l’expulsion qui expire en dernier ; il s’agit généralement du canton qui a ordonné la deuxième expulsion, et souvent du canton qui a ordonné l’expulsion la plus longue.

On évite ainsi, notamment, que le premier canton à avoir prononcé une expulsion soit compétent pour l’exécution de toutes les expulsions suivantes. Si le début des expulsions est décalé dans le temps, le premier canton exécute son expulsion jusqu’au moment où débute l’expulsion du deuxième canton, recoupant la première. Le deuxième canton exécute alors son expulsion (expirant plus tard) en absorbant le reste de la première expulsion.

En partant des réflexions ci-dessus, l’art. 14a, al. 3, O-CP-CPM prévoit que c’est d’une manière générale le canton qui a ordonné l’expulsion qui expire en dernier qui est compétent pour les expulsions qui doivent être exécutées simultanément. A titre exceptionnel toutefois, les cantons doivent avoir la possibilité de conclure des accords dérogatoires.