Rapport explicatif
Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 31 pages
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2.3.6 Art. 18 (abrogé)
L’art. 86, al. 1, nLEtr prévoit notamment qu’en matière d’aide sociale les réfugiés admis à titre provisoire et les réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion soient soumis aux mêmes dispositions que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile. Par conséquent, l’art. 18 OERE devient caduc.
2.3.7 Art. 26a, phrase introductive et let. d
Il ne s'agit que d'adaptations rédactionnelles. La let. d ne concerne que la version allemande.
2.4 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1)21
2.4.1 Art. 32
Titre
Le titre est adapté au contenu de la disposition.
Ad let. c
Il s’agit d’adaptations d’ordre rédactionnel rendues nécessaires par la teneur de l’art. 121, al. 2, Cst. : le terme « décision de renvoi » est remplacé par « décision d’expulsion ».
Le législateur a attribué à fedpol la compétence d'expulser des étrangers pour maintenir la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (art. 68, al. 1, LEtr). L'art. 121, al. 2, Cst. autorise aussi le Conseil fédéral à ordonner une telle expulsion. C'est pourquoi il convient de mentionner l’art. 68, al. 1, à la let. c. En outre on précisera qu’il s’agit de l’al. 2 de l’art. 121 Cst.
Ad let. d
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut prononcer une décision de renvoi à l’encontre d’une personne frappée d’une décision d’expulsion aussi longtemps que le jugement assorti de l’expulsion n’est pas entré en force.
Il appartient à l’autorité cantonale compétente de statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion obligatoire. A cette fin, elle vérifie si des obstacles empêchent l’exécution de l’expulsion (cf. art. 66d nCP). La décision relative à l’exécution d’une expulsion non obligatoire incombe également à cette même autorité (cf. de même l’art. 66abisnCP).
Le SEM reste toutefois compétent pour décider si la personne concernée remplit les conditions pour être réfugiée. Le cas échéant, les autorités cantonales compétentes doivent en principe reporter l'exécution d'une expulsion (art. 66d, al. 1, let. a, nCP). Lorsqu'une personne dont la procédure d’asile est encore pendante est frappée d'une décision exécutoire d'expulsion, le SEM détermine uniquement si elle remplit ou non les conditions pour être réfugiée. S'il ne lui reconnaît pas la qualité de réfugié, il appartient à l'autorité cantonale compétente de déterminer si des règles impératives