Rapport explicatif
Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
CP, en vigueur jusqu’à la fin de 2006, ne contenaient aucune disposition correspondante.
2.7.2 Art. 1, let. cbis Objet de l’ordonnance
L’art. 17a O-CP-CPM doit concrétiser la date de départ selon l’art. 66c, al. 5, CP, à partir de laquelle la durée de l’expulsion commence à courir (cf. ch. 2.7.7). Ce nouveau point est placé à l’art. 1, let. cbis.
2.7.3 Art. 12a Principes généraux applicables en cas d’expulsions à exécuter simultanément
Art. 12a, 1re phrase, principe d’absorption
En vertu du nouveau droit, il sera possible de prononcer à l’encontre d’une seule et même personne plusieurs condamnations entraînant une expulsion obligatoire. La question se pose dès lors de savoir si la durée des différentes expulsions doit être cumulée ou si une expulsion absorbe l’autre.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’ancien droit (art. 55 aCP), les expulsions ordonnées dans différents jugements étaient exécutées en vertu du principe d’absorption27 au motif que l’expulsion avait le caractère d’une mesure. Le Tribunal fédéral a rendu cette décision malgré le fait que l’expulsion était conçue dans l’ancien droit comme une peine accessoire et qu’elle aurait donc pu, comme d’autres peines, être cumulée à une autre. Ainsi, l’exécution de la plus longue des deux expulsions ou d’une des deux expulsions de même durée remplissait le but de l’autre (soit la protection de la population vivant en Suisse face au criminel étranger pendant la durée fixée dans sa condamnation).
Ces réflexions restent valables en ce qui concerne la nouvelle expulsion prévue par le droit pénal. Cette dernière figure dans la section « Autres mesures » et vise le même but protecteur que l’expulsion figurant dans l’ancien droit. Ces réflexions restent valables, même si l’expulsion présente aussi un certain caractère pénal et si les principes s’appliquant aux mesures sont écartés par les nouvelles dispositions constitutionnelles sur le renvoi des étrangers criminels (art. 121, al. 3 à 6, Cst.).
Le principe d’absorption ne s’applique qu’à l’intervalle de temps pendant lequel plusieurs expulsions doivent être exécutées simultanément. Il n’est pas question qu’une expulsion de courte durée soit toujours absorbée par une expulsion plus longue (cf. exemple 2).
27 ATF 117 IV 229