Rapport explicatif

Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 31 pages

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Dans le domaine du droit en matière de police, ce sont des ordonnances relatives aux bases de données qui doivent être adaptées (cf. plus bas, ch. 2.9 à 2.11). Il faut en particulier garantir que les données sur l’expulsion puissent être intégrées dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le système d’information Schengen (N-SIS).

La modification du 20 mars 2015 visant à mettre en œuvre l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. prévoit aussi une base légale pour exécuter la motion du conseiller national Felix Müri « Renvoi des étrangers criminels. Statistique de l’exécution » (13.3455) du 17 juin 2013 (à l’art. 3, al. 4bis, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA]6). Les adaptations de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire7 (ordonnance VOSTRA) (cf. ch. 2.8) tiennent compte autant que possible des exigences formulées dans la motion, étant donné que les données de VOSTRA servent de base à l’établissement des statistiques. La mise en œuvre à proprement parler de la motion Müri doit cependant être réalisée dans un projet distinct.

1.3 Rapport entre l’expulsion et les mesures d’éloignement du droit des étrangers

L’ancienne expulsion pénale a existé jusqu’à fin 2006. À cette époque, lorsqu’un étranger commettait une infraction, il était possible, outre cette sanction, de prononcer une mesure d’éloignement sur la base du droit des étrangers. Ces outils parallèles menaient souvent à des décisions contradictoires difficilement compréhensibles pour les personnes concernées. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’ancienne expulsion pénale a été supprimée8. La modification du 20 mars 2015 prévoit que les étrangers ayant commis un crime ou un délit doivent en principe être expulsés de Suisse sur la base d’une décision judiciaire. Les art. 62, al. 2, et 63, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)9, dans sa version du 20 mars 201510, contiennent des règles de conflit visant à éviter les cas où la nouvelle expulsion pénale et le droit des étrangers entrent en concours. Conformément à leur teneur, ces règles s’appliquent aux étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elles concernent la révocation des autorisations de séjour. Conformément à l’architecture de la loi (les art. 32 ss LEtr renvoient aux art. 62 et 63 dans leur ensemble), elles valent aussi pour la non-prolongation de ces autorisations.

Les autorités compétentes en matière d’étrangers pourront révoquer une autorisation et prononcer des mesures d’éloignement (renvoi ou interdiction d’entrée) pour des raisons autres que le seul fait que l’étranger ait commis une infraction. L’infraction commise pourra être considérée comme une raison supplémentaire de prononcer ces mesures, mais ne devra pas les motiver à elle seule. Exceptionnellement, une infraction commise à l’étranger qui ne peut être poursuivie en Suisse peut motiver

6 RS 142.51

7 RS 331

8 Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, point 213.47

9 FF 2015 2521. Das AuG in der Fassung vom 20. März 2015 wird als nAuG zitiert.

10 RS 142.20