Rapport explicatif
Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 31 pages
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d’exécution », raison pour laquelle on peut également parler de la « date de départ ordonnée »).
La date de départ effective ne sera vraisemblablement connue que dans une minorité de cas, à savoir lorsque les autorités auront accompagné la personne à l’étranger, plus précisément en cas de renvoi, d’extradition ou de transfèrement en vue d’une exécution de sanction à l’étranger. Dans les autres cas, la personne quitte la Suisse sans que ce départ ne soit vérifié pas les autorités, c’est-à-dire sans que les autorités n’aient eu à recourir à la force. Dans ces cas, on inscrit la date de départ fixée dans le jugement. Si on constate par après que la personne a quitté la Suisse à une autre date, la date de départ pourra être corrigée. Ces motifs de départ doivent être inscrits dans VOSTRA, en plus de la date de départ, afin de mettre en œuvre la motion Müri 13.3455. Il sera ainsi possible de procéder à des évaluations statistiques différenciées concernant l’exécution des expulsions.
Les autorités d’exécution suivantes sont chargées d’inscrire ou de communiquer la date de départ :
- En cas de renvoi ou d’expulsion au sens de l’art. 69, al. 1, LEtr, la date du
renvoi forcé sera inscrite ou annoncée (selon le concept cantonal de mise en œuvre) soit par l’autorité d’exécution cantonale, soit par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers.
- En cas de remise ou de transfèrement en vue d’une exécution de sanction dans
le pays d’origine, ce sont les autorités de la Confédération compétentes pour répondre aux demandes d’entraide judiciaire, lesquelles coordonnent la remise ou le transfèrement, qui doivent annoncer la date de départ.
- Par ailleurs, il peut arriver qu’une autorité apprenne, plus ou moins par hasard,
qu’une personne a effectivement quitté le pays un jour donné (sans y avoir été forcée). De telles informations peuvent être communiquées à l’autorité
compétente en matière d’étrangers, laquelle procédera à la saisie des données correspondantes.
- C’est le concept d’exécution des cantons qui définit qui est compétent pour
annoncer la date de départ ordonnée en rapport avec une expulsion :
L’exécution de l’expulsion peut incomber à l’autorité d’exécution pénale ou à l’autorité compétente en matière d’étrangers.
Les let. b et c enfin précisent les décisions ultérieures (DUL) qui sont possibles en relation avec une expulsion. A l’instar de toutes les DUL, ces décisions d’exécution sont saisies dans VOSTRA avec toutes les caractéristiques définies aux ch. 5.1 à 5.4 de l’annexe 1 (type de la décision, autorité qui a statué, date de la décision, date de la notification et de l’entrée en force). La DUL « report de l’exécution de l’expulsion » a pour but d’expliquer pourquoi aucun « début » n’a été saisi pour une expulsion et pourquoi la durée de la peine ne peut pas être calculée. L’expulsion ne recommence à courir qu’à la « levée du report de l’exécution de l’expulsion » et dès que la date de départ correspondante a été enregistrée dans VOSTRA. Cette dernière donnée est saisie dans le masque spécifique décrit plus haut à la let. a. Les DUL faisant l’objet des let. b et c ne sont par conséquent pas décrites plus en détail.
La phrase introductive de l’art. 6, al. 4, de l’ordonnance VOSTRA fait état simplement de l’« autorité compétente » afin de couvrir toutes ces particularités.