Rapport explicatif

Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 31 pages

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Exemple 1

Une expulsion est entièrement absorbée par l’autre :

Expulsion 1 : ______________________________________________

Expulsion 2 : ___________________________

I---------------- Absorption---------I

Exemple 2

Une expulsion n’est que partiellement absorbée par l’autre :

Expulsion 1 : _____________________________________

Expulsion 2 : _________________________

I----- Absorption---I

Les plus grandes différences entre absorption et cumul de la durée de plusieurs expulsions peuvent se présenter si une expulsion obligatoire de vingt ans est ordonnée en cas de récidive, ou lors de concours rétrospectif. Le cumul serait une conséquence logique si l’expulsion était avant tout une peine dont la fonction est de faire payer l’auteur d’une infraction. Mais dans ce cas, l’expulsion devrait aussi être fonction de la culpabilité dudit auteur et non du temps pendant lequel il doit quitter la Suisse pour des raisons de sécurité.

C’est pourquoi l’art. 12a, 1rephrase, O-CP-CPM prévoit que l’exécution de plusieurs expulsions obéit au principe d’absorption. Autrement dit, une expulsion absorbe l’autre pour autant qu’elles soient exécutées simultanément.

Art. 12a, 2e phrase, report de l’exécution

L’art. 66d nCP prévoit que l’exécution d’une expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque des règles impératives du droit international s’y opposent.

Le nCP ne contient pas de disposition correspondante en ce qui concerne l’expulsion non obligatoire. Autrement dit, l’exécution de cette dernière peut également être reportée pour d’autres motifs. On peut penser ici aux raisons figurant aujourd’hui dans la loi sur les étrangers (cf. art. 83 LEtr), comme le fait que l’exécution ne peut être raisonnablement exigée en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale menaçant concrètement l’intéressé dans son pays d’origine. On pourrait même penser qu’un deuxième examen de la proportionnalité soit effectué avant l’exécution si la situation a radicalement changé depuis le jugement. Enfin que l’exécution soit interrompue pour des raisons humanitaires ou autres d’importance.

Dans le cas où une expulsion non obligatoire et une expulsion obligatoire sont prononcées contre une même personne, la question des conditions auxquelles le report de l’exécution est possible se pose tout au plus lorsque les expulsions doivent être exécutées simultanément.

Conformément au principe d’absorption, par lequel l’expulsion la plus longue absorbe la plus courte, il faut aussi que la réglementation la plus sévère en matière d’exécution absorbe celle qui l’est moins. Autrement dit, que les règles s’appliquant