Rapport explicatif
Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 31 pages
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2.10 Ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques35
2.10.1 Art. 17, al. 4
La modification du 20 mars 2015 du CP et du CPM appelle également une adaptation de l’art. 16, al. 4, de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN36. En rapport avec l’expulsion selon les art. 66a ou 66abisnCP ou les art. 49a ou 49abis nCPM, un nouveau cas d’effacement est introduit dans cette disposition. Ce cas d’effacement et le nouveau délai prévu pour cette suppression est également intégré dans l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques. Il est en effet stipulé dans cette dernière que les délais prévus pour l’effacement doivent être harmonisés avec ceux de la loi sur les profils d’ADN.
2.11 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS)37
2.11.1 Art. 7, al. 1, let. f, ch. 1
Le SEM sera compétent pour saisir dans le SYMIC les décisions de non-admission et les expulsions. Dans le contexte du SIS (art. 24 du règlement (CE) no1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II]), une expulsion prononcée par une autorité suisse contre le ressortissant d’un État tiers déploie les mêmes effets qu’une décision de nonadmission ou une interdiction de séjour. Les notions d’interdiction d’entrée et d’expulsion peuvent être regroupées sous le terme générique « non-admission et interdiction de séjour » (cf. aussi art. 64 ss LEtr). Cette terminologie est reprise pour l’art 7, al. 1, let. i, pour l’art. 20 et pour le titre de l’art. 51.
2.11.2 Art. 7, al. 1, let. i
Indépendamment de la révision de l’ordonnance en vue de la mise en œuvre de l’expulsion des criminels étrangers, il convient de supprimer la possibilité d’ordonner des interdictions et des limitations d’entrée sur le territoire, car cette compétence, conformément à l’art. 67 LEtr, n’appartient qu’au SEM. Les droits de consultation dont jouissent les autorités cantonales de migration pour remplir leurs tâches restent inchangés.
2.11.3 Art. 18, al. 4
Cette disposition ne nécessite pas d’adaptation pour l’entrée en vigueur de l’expulsion des criminels étrangers. Elle est simplement reformulée de manière plus claire.
35 RS 361.3
36 RS 363
37 RS 362.0