Rapport explicatif

Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 31 pages

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du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66d, al. 1, let b, nCP). Il en va de même pour les personnes qui déposent une requête d'asile après avoir été frappées d'une décision exécutoire d'expulsion.

2.4.2 Art. 34, al. 2

Il s'agit uniquement d'adaptations rédactionnelles (voir commentaire de l'art. 34a OA 1).

2.4.3 Art. 34a Communications de l'autorité cantonale

Il est prévu que les autorités cantonales communiquent également au SEM les expulsions exécutées. Cette information revêt une importance notamment lorsque la personne concernée dépose une nouvelle demande d’asile (demande multiple, cf. art. 111c LAsi). La réglementation sur les communications des autorités cantonales est déplacée dans un nouvel article, car l'art. 34 se rapporte à l'art. 46 LAsi, lequel ne traite que de l'exécution des renvois.

2.4.4 Art. 43, al. 2

L’al. 2 est, sur le plan rédactionnel, adapté aux modifications de loi découlant de la mise en œuvre de l’art. 121, al. 3, Cst.

2.5 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2)22

2.5.1 Art. 24

Ad al. 1, let. bbis

La Confédération continue de rembourser aux cantons, au moyen des forfaits globaux, les frais d’aide sociale occasionnés par les réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion jusqu’à ce que ces derniers aient définitivement quitté la Suisse ou soient partis sans annoncer leur départ, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile qui a abouti à l’octroi de l’asile. Cette disposition s’explique par le fait que les réfugiés ne sont en règle générale pas tenus de quitter la Suisse en vertu du principe de non-refoulement et qu’ils ont droit, selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés23, au même traitement en matière d’assistance publique que les personnes résidant en Suisse.

Ad al. 1, let. dbis

Comme pour les réfugiés frappés d’une décision d’expulsion au sens de l’al. 1, let. bbis, la Confédération verse aux cantons le forfait global pour les apatrides frappés d’une décision exécutoire d’expulsion pendant cinq ans au plus à compter de

22 RS 142.312

23 RS 0.142.30