Rapport explicatif
Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 31 pages
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La disposition ne doit pas préciser que l’expulsion et les autres sanctions émanent de plusieurs jugements parce que toute la section 3 de l’O-CP-CPM traite de cette situation.
2.7.5 Art. 14a Concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons
L’O-CP-CPM en vigueur prévoit que les cantons impliqués se concertent, dans le cas concret, pour statuer sur le canton compétent pour l’exécution simultanée de sanctions infligées par les autorités de différents cantons (art. 13 O-CP-CPM). Les règles qui régissent la compétence, à l’art. 14 O-CP-CPM, ne s’appliquent que si les cantons concernés n’ont pas convenu autre chose.
On déroge à ce principe lorsqu’il y a concours entre une expulsion et des sanctions privatives de liberté, en fixant des priorités à l’art. 66c, al. 2 et 3, nCP (cf. art. 14a, al. 1 et 2, O-CP-CPM).
Le principe en vigueur pourrait cependant être appliqué en cas de concours entre plusieurs expulsions infligées par différents cantons (cf. plus bas, art. 14a, al. 3, O-CP-CPM). Dans le cadre d’une pré-consultation effectuée par l’Office fédéral de la justice auprès des trois concordats sur l’exécution des peines, il a toutefois été proposé d’inverser ce principe, à savoir que c’est la règle arrêtée dans l’ordonnance qui doit s’appliquer d’une manière générale. Dans des cas particuliers, les cantons impliqués devraient garder la possibilité, à titre exceptionnel, de régler eux-mêmes les compétences. L’avantage de cette solution serait qu’il ne faudrait pas à chaque fois une entente entre les cantons concernés.
Étant donné qu’il faut des règles spécifiques pour le cas d’un concours entre l’expulsion et des sanctions prononcées par un autre canton, il est difficile d’intégrer les dispositions nécessaires dans les art. 13 et 14 O-CP-CPM. Il est dès lors proposé de créer un nouvel art. 14a O-CP-CPM.
Art. 14a, al. 1 et 2 Concours d’une expulsion avec des peines ou des mesures privatives de liberté
Les réflexions menées au ch. 2.7.4 sont ici valables par analogie, à savoir que les peines fermes et les mesures privatives de liberté infligées par un canton seront exécutées d’abord et ensuite seulement l’expulsion ordonnée par l’autre canton. Pour la situation d’une expulsion concomitante d’une sanction privative de liberté prononcée par un autre canton, il est prévu de renvoyer expressément à la disposition de l’art. 66c, al. 2 et 3, nCP, dans le nouvel art. 14a, al. 1.
L’art. 14a, al. 2, doit en outre arrêter que c’est le canton qui a infligé l’expulsion qui doit d’une manière générale en assurer l’exécution (et non pas le canton dans lequel l’intéressé aura par exemple purgé sa sanction privative de liberté exécutée au préalable).