Rapport explicatif

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

Conformément aux explications figurant dans le message relatif à l’approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, la mise en œuvre sur le plan national ainsi que l’accompagnement et le développement de la Convention sur le plan international nécessiteront la création de deux postes supplémentaires au sein de l’OFEV, qui seront compensés en interne par des adaptations apportées aux tâches de l’administration.

6.2 Conséquences pour les cantons

La liste des restrictions et des interdictions est élargie. Les cantons étant en partie chargés de l'execution de ces nouvelles dispositions, une augmentation de la charge administrative pourrait en découler.

6.3 Conséquences pour l’économie

Les nouvelles interdictions frappant la mise sur le marché de produits contenant du mercure ou de composés du mercure n’ont que des conséquences modestes pour l’économie ; soit ces interdictions ont d’ores et déjà été mises en œuvre sur la base des dispositions en vigueur et, suite à l’adhésion à la Convention de Minamata, une ordonnance du Conseil fédéral les appuie désormais sur la législation relative à l’environnement et aux produits chimiques (produits pharmaceutiques et cosmétiques), soit l’industrie a déjà opté pour des modes de production exempts de mercure (piles). Selon les fabricants de piles suisses, les piles sans mercure ont été testées par divers laboratoires indépendants et adoptées par plusieurs acteurs industriels importants. Quant à l’interdiction prévue pour les exportations d’amalgames dentaires, elle affectera uniquement quelques vendeurs, puisque l’on ne fabrique plus d’amalgames en Suisse. Le seul fabricant suisse de produits dentaires est un pionnier dans le domaine des composites, un matériau d’obturation constitué de résines synthétiques et de particules de remplissage en quartz, verre ou céramique. La part des amalgames au chiffre d’affaires total réalisé sur les matériaux de restauration dentaire était déjà relativement basse par le passé. L’interdiction de principe frappant la commercialisation de produits contenant du mercure ou des composés du mercure pour les utilisations nouvelles remplit par ailleurs aussi une fonction préventive, en diminuant le risque, pour les acteurs économiques, d’investir dans le développement de produits contenant du mercure ou des composés du mercure pour voir ces produits interdits peu après. Quant à refuser d’autoriser l’importation de mercure métallique, de composés du mercure ou d’alliages au mercure, chimiquement modifiés ou non, reconditionnés ou retravaillés d’une quelconque manière et destinés à être réexportés, cela n’a pas grand sens au plan économique, car les lois du marché se chargent par elles-mêmes de rendre inintéressant le commerce de produits chimiques en passe d’être abandonnés.

Les régimes d’autorisation applicables à l’importation de mercure métallique, de composés du mercure et d’alliages au mercure ainsi qu’à l’exportation de mercure métallique ne touchent qu’un très petit nombre d’acteurs économiques. Les dispositions applicables sont structurées de façon à réduire au maximum la charge administrative, de sorte qu’elles n’ont d’incidence notable que pour un exportateur, actif dans le secteur des produits chimiques destinés à la recherche.

Quant à la disposition de l’OLED prévoyant que le mercure et les composés du mercure devenus inutiles dans le cadre de processus industriels soient considérés comme des déchets de mercure devant être traités et stockés de manière respectueuse de l’environnement, elle ne touche, à la connaissance de l’OFEV, que deux groupes chimiques. Un des processus concernés a toutefois d’ores et déjà été adapté et le deuxième est en passe de l’être, de sorte que le mercure excédentaire pourrait encore, en vertu de la législation en vigueur régissant les produits chimiques et les déchets, être commercialisé en tant que marchandise. Les représentants des deux groupes ont assuré oralement à l’OFEV que ce n’était pas leur intention. Sur l’un des deux sites concernés, l’abandon du procédé à cathode de mercure au profit d’un autre procédé d’électrolyse chlore-alcali va rendre inutile entre 35 et 40 t de mercure provenant des cellules d'électrolyse. Sur la base d’un prix du marché d’environ 50 000 CHF par tonne, il serait possible d’obtenir auprès de revendeurs l’équivalent de 30 à

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