Rapport explicatif
Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim
ces objets ou des parties accessibles de ces objets peuvent être mis en bouche dans des condi-
tions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.
Comme pour la limitation du plomb dans les bijoux28, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’ECHA a estimé que la mesure la plus appropriée pour limiter l’exposition au plomb contenu dans les objets consisterait à définir un taux de migration (taux de libération) limite. On ne dispose cependant que de données limitées concernant la migration du plomb à partir d’objets, et concernant le rapport entre teneur totale en plomb et taux de migration. C’est pourquoi le législateur a choisi, comme pour les bijoux, de fonder la restriction sur le titre massique, plus facile à déterminer en pratique, en limitant à 0,05 % masse la concentration en plomb dans le métal. La déduction de cette valeur est décrite en détail dans le règlement (CE) n° 836/2012 cité plus haut. Il est possible de déroger à cette limite au cas par cas, lorsqu’il peut être prouvé que le taux de libération du plomb n’excède pas 0.05 μg/cm2 par heure (ou 0.05 μg/g/h). Pour les articles enduits, le revêtement doit garantir que ce taux n’est pas dépassé pendant une période d’utilisation normale d’au moins deux ans. Dès lors que la preuve est apportée que le taux de libération n’excède pas la valeur limite, on pourra continuer de commercialiser cet objet malgré une concentration en plomb égale ou supérieure à 0.05 % masse.
Autre élément essentiel de cette limitation, il convient de déterminer si un objet ou une partie accessible de cet objet peut être mis en bouche par un enfant dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Si c’est le cas, les enfants risquent une exposition au plomb lorsqu’ils sucent ou mâchent les objets concernés. Est considéré comme pouvant être mis en bouche par les enfants tout objet ou toute partie accessible de celui-ci dès lors que l’une de ses dimensions (longueur, largeur, hauteur) est inférieure à 5 cm, ou s’il présente une partie détachable ou en saillie d'une taille similaire. Cette limitation se fonde sur la norme EN 71-13, relative à la sécurité des jouets.
Cette restriction se veut avant tout fonctionnelle, en prenant en compte tous les objets « accessibles », même ceux qui ne sont pas destinés aux enfants en bas âge, et donc pas non plus à être mis en bouche. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette restriction pour les acteurs économiques et les autorités chargées de l’exécution, des lignes directrices seront publiées prochainement au niveau européen, afin de montrer quels objets seront concernés par la restriction et quels autres ne le seront pas.
4.4.1 Les dispositions dans le détail
Pour protéger également la population suisse, surtout les enfants en bas âge, de toute exposition critique à des objets contenant du plomb, une restriction correspondante a été introduite dans le projet de modification, au ch. 3terde l’annexe 2.16. Selon le ch. 3.2ter, al. 1, la mise sur le marché d’objets contenant du plomb ou ses composés (0.05 % exprimé en tant que métal), destinés au grand public, est interdite dès lors que ces objets ou des parties accessibles de ceux-ci peuvent être mis en bouche par des enfants dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Sont exemptés au cas par cas les objets contenant du plomb pour lesquels la preuve est faite qu’ils n’excèdent pas le taux de libération défini au ch. 3.4ter, al. 2.
Tout comme au sein de l’UE, le présent projet de modification est conçu en tant que réglementation supplétive. Les exigences en vigueur concernant divers objets contenant du plomb conservent ainsi toute leur validité. Parmi celles-ci, les dispositions de l’ORRChim relatives aux emballages, aux dispositifs électriques et électroniques et aux objets recouverts de peintures ou de vernis contenant du plomb (ch. 3.2ter, al. 2). Sont également exemptés les objets contenant du plomb soumis à des exigences spécifiques en vertu de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs, RS 817.02), (ch. 3.3ter). Font partie de ceux-ci les objets et matériaux au sens de l’ordonnance du DFI sur les objets et matériaux (RS 817.023.21), les jouets au sens de l’ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets (RS 817.023.11), ainsi que les jouets et les mèches de bougie au sens de l’ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain (RS 817.023.41).
28 Règlement (UE) n° 836/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb ; JO L 252 du 19.9.2012, p. 4. 17/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728