Rapport explicatif

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim

Convention, que soit produite une attestation quant à l’origine du mercure concerné (art. 3, par. 8, CM).

4.2.1.5 Régime d’autorisation pour l’exportation de mercure métallique

Aux termes de la Convention de Minamata, toute importation de mercure métallique suppose que l’État importateur ait notifié son consentement à l’État exportateur ; il peut le faire sous la forme d’un consentement écrit (art. 3, par. 6, CM) ou d’une notification générale (art. 3, par. 7, CM). Pour permettre à l’OFEV d’assumer sa fonction de correspondant national pour l’échange d’informations au sens de l’art. 17, par. 4, de la Convention, le projet de modification de l’ORRChim prévoit d’introduire un régime d’autorisation pour l’exportation de mercure métallique. L’utilisation dans le cadre d’expériences scientifiques et de travaux de recherche et d’analyse est la seule utilisation finale autorisée du mercure métallique en tant que tel, et le projet de réglementation spécifie que les exportations ne sont possibles qu’en vue de ces seules utilisations. Une entreprise, active à l’échelle mondiale dans le domaine des produits chimiques destinés à la recherche, se verra soumise à ce régime d’autorisation.

Or si la Convention de Minamata prévoit des exceptions à la règle du consentement obligatoire pour l’importation à des fins d’analyse et de recherche, ces exceptions s’appliquent exclusivement aux quantités de mercure destinées à être utilisées dans la recherche en laboratoire (art. 3, par. 2, al. a, CM). Comme l’entreprise susmentionnée livre du mercure métallique surtout pour la distribution mondiale au sein du groupe, ces exceptions ne sauraient être invoquées. C’est pourquoi le projet de modification de l’annexe 1.7 prévoit que le consentement de l’État importateur est nécessaire dans tous les cas. Pour réduire autant que possible la charge administrative, il faut prévoir la possibilité d’octroyer des autorisations d’exportation permettant d’exporter du mercure vers plusieurs destinataires étrangers (nommément désignés) sur l’espace d’une année. Dans la plupart des cas, il est possible de connaître les destinataires et les quantités concernées sur la base des données de l’année précédente.

Pour ce qui est des composés du mercure, il n’y a pas lieu, au contraire des importations, de soumettre les exportations au régime de l’autorisation, puisque la Convention de Minamata ne prévoit pas de consentement obligatoire des Parties pour leur importation. De plus, les États destinataires de composés de mercure exportés depuis la Suisse seront à l’avenir notifiés par l’OFEV en vertu de l’ordonnance PIC (OPICChim, RS 814.82). La procédure de consultation relative à la modification ad hoc de l’OPICChim s’est achevée le 15 septembre 2016.

Afin de permettre aux entreprises actives dans la production de mercure recyclé de s’adapter dans les meilleures conditions possibles à la nouvelle législation, il convient de ménager une période de transition durant laquelle il restera possible d’autoriser les exportations de mercure destiné à l’entretien des appareils de soudage en continu ou à la production d’amalgames dentaires et de lampes à décharge, à condition que l’État destinataire ait donné son consentement et que l’exportateur soit en possession d’une déclaration écrite du destinataire dans laquelle celui-ci s’engage à n’utiliser le mercure que pour l’une des utilisations prévues. Il faut bien reconnaître toutefois que même avec le système d’exportations contrôlées, il n’est guère possible depuis la Suisse de contrôler l’usage qui est fait du mercure dans le pays importateur, si bien que l’on ne dispose pas de garantie absolue quant à l’utilisation qui sera effectivement faite du mercure exporté.

4.2.1.6 Obligation de communiquer pour les « matières premières » tirées de déchets

À la différence des acteurs important des « matières premières », ceux qui tirent potentiellement du mercure métallique ou des composés du mercure de déchets de mercure sont connus des autorités, car la législation sur les déchets les oblige à obtenir une autorisation pour cette activité. La législation sur les produits chimiques les oblige désormais aussi à communiquer chaque année aux autorités les volumes remis aux différents destinataires, ainsi que l’identité de ces derniers.

4.2.2 Les réglementations pertinentes dans le détail

Comme l’annexe 1.7 de l’ORRChim, dédiée au mercure, ne permet pas, dans sa structure actuelle, d’intégrer dans un ordre systématique les différentes prescriptions précédemment citées, il est indis-

10/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728