Rapport explicatif

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim

5 Modification d’autres actes

Tous les actes législatifs énumérés aux points 5.1 à 5.3 concernent la définition et le traitement des déchets contenant du mercure ou des composés du mercure ou qui sont constitués de telles substances. La Convention de Minamata regroupe les dispositions concernant les déchets de mercure à l'article 11.

5.1 Modification de l’ordonnance sur les déchets (OLED)29

Lorsqu’on les chauffe, le mercure métallique et les composés du mercure s’évaporent ou se subliment, et dès lors qu’ils atteignent une température comprise entre 400 et 700 °C, les composés du mercure se décomposent, par une réaction de réduction, en mercure métallique. Ces propriétés sont exploitées pour récupérer, par un traitement thermique, du mercure métallique à partir de déchets contenant du mercure. En Suisse, une seule entreprise exploite des installations spécialement aménagées pour ce faire. Les seuls déchets indigènes ne suffisant pas à rentabiliser les installations, des déchets étrangers sont également importés. De 2011 à 2013, 115 000 kg de mercure métallique par an en moyenne ont été exportés de Suisse. Les déchets récoltés en Suisse permettent de récupérer tout au plus 4000 kg de mercure, si bien que la quasi-totalité du mercure exporté de Suisse provient du traitement de déchets étrangers30. Si l’exportation de mercure recyclé n’occasionne pas de rejets supplémentaires de mercure dans l’anthroposphère, le risque subsiste lorsqu’il est vendu à des intermédiaires, comme cela a été le cas entre 2011 et 2015, qu’il soit utilisé pour l’extraction aurifère artisanale et que, par ce biais, il aboutisse dans sa quasi-totalité dans l’environnement. Mais même lorsque le mercure est destiné à une utilisation finale dans des produits et des procédés industriels, son emploi retarde inutilement l’élimination progressive du mercure, telle que visée par la Convention de Minamata. Par ailleurs, notamment dans les pays en développement et les pays émergents, il faut partir du principe qu’une bonne partie du mercure utilisé est rejeté dans l’environnement, du fait de processus mal contrôlés et de modes d’élimination inappropriés. Les exportations suisses sont donc contraires à l’objectif visé par la Convention, qui est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure.

Du fait de l’actuelle conversion de la seule installation d’électrolyse chlore-alcali utilisant encore le procédé à cathode de mercure, 40 000 kg de mercure ou presque vont devenir excédentaires. Une deuxième entreprise chimique stocke par ailleurs plusieurs tonnes de mercure qui étaient utilisées jusqu’il y a peu comme matière auxiliaire d’un procédé de synthèse chimique. Or la Convention de Minamata interdit la mise sur le marché du mercure excédentaire provenant de la mise hors service d’usines de chlore-alcali (art. 3, par. 5, al. b, CM).

5.1.1 Les dispositions dans le détail

Les modifications proposées de l’OLED prévoient que le mercure métallique et les composés du mercure récupérés à partir de déchets ainsi que le mercure excédentaire issu de processus industriels restent en principe des déchets, qu’il convient de stocker de manière respectueuse de l’environnement. On s’assure ainsi que, conformément aux objectifs de la Convention, on puisse libérer le circuit économique et donc l’environnement de ce métal toxique, et mettre l’accent sur un stockage écologiquement rationnel du mercure.

La Suisse étant Partie à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, les définitions pertinentes de cette Convention s’appliquent aux déchets visés par la Convention de Minamata, ainsi que le prévoit l’art. 11, par. 1 de cette dernière. En conformité avec ces directives et comme marque de l’importance accordée à ces déchets particuliers, il est proposé d’introduire une définition des déchets de mercure dans l’OLED, par le biais d’un nouvel article 3, let. fbis. Se basant sur la notion générale de déchet, le ch. 1 définit les déchets de mercure comme tout déchet contenant du mercure ou des composés du mercure. Le ch. 2 confère le

29 Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (ordonnance sur les déchets, OLED) du 4 décembre 2015 (RS 814.600)

30 Pendant la période considérée, les importations annuelles de mercure métallique ne dépassaient pas 300 kg. 19/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728