Rapport explicatif
Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim
tallique, il est en outre nécessaire qu’il soit importé depuis un État Partie à la Convention de Minamata (ch. 1.4.2), pour que cette exemption s'applique.
Une autorisation d’importation est accordée si les substances et préparations devant être importées sont destinées à un emploi autorisé (ch. 1.4.3, let. a) et que l’importateur confirme qu’elles ne sont pas destinées à être réexportées sous forme chimiquement modifiée ou non modifiée (ch. 1.4.3, let. b). Pour les importations de mercure métallique depuis un État qui n’est pas Partie à la Convention de Minamata, une autorisation n’est accordée que si l’OFEV a reçu du pays exportateur une attestation selon laquelle le mercure ne provient ni de l’extraction primaire de mercure, ni de la production de chlore-alcali (ch. 1.4.3, let. c). Cette exigence d’une autorisation est reprise d’une disposition de la Convention de Minamata (art. 3, par. 8, CM).
Une autorisation d’importation est accordée sur demande. La demande doit comporter au moins le nom et l’adresse du demandeur, resp. de l’exportateur étranger, ainsi que, pour chaque substance ou alliage, le nom chimique, la position tarifaire, l’usage prévu et la quantité prévue. Sont par ailleurs nécessaires une confirmation selon laquelle la substance ou préparation n’est pas destinée à être réexportée (ch. 1.4.4, let. a à c) ainsi que, si le pays exportateur n’est pas partie à la Convention de Minamata, une attestation au sens du ch. 1.4.3, let. c (ch. 1.4.4, let. d). L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de toute la documentation requise et pourvoit chaque autorisation d’importation d’un numéro (ch. 1.4.5, al. 1). L’autorisation d’exportation est accordée pour 12 mois au plus (ch. 1.4.5, al. 2).
Lors de la déclaration en douane, il est nécessaire d’indiquer que l’importation de substances ou préparations est soumise à autorisation au sens de l’annexe 1.7 ORRChim (ch. 1.4.6, al. 1, let. a). Il est également nécessaire d’indiquer le numéro de l’autorisation d’importation qui aura été communiqué par l’OFEV (ch. 1.4.6, al. 1, let. b). Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation (ch. 1.4.6, al. 2). Lors de la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importation dans l’inventaire au sens de l’art. 56 (et de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD, RS 631.0) (ch. 1.4.6, al. 3). L’autorisation d’importation est à conserver durant cinq ans (ch. 1.4.7).
La date d’entrée en vigueur des dispositions ayant trait aux importations est le 31 décembre 2017.
4.2.2.6 Obligation de communiquer
Les substances et préparations contenant du mercure ou des composés du mercure qui sont importées sans autorisation, ainsi que le mercure métallique et les composés de mercure tirés du traitement de déchets contenant du mercure, sont soumises à une obligation de communiquer (ch. 1.5, al. 1 et 2). Les quantités annuelles de mercure importées ou obtenues à partir de déchets devront être annoncées pour la première fois pour l'année 2018, jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard
4.2.2.7 Interdictions d’exportation
Le droit en vigueur interdit la mise sur le marché d’instruments de mesure contenant du mercure, tout comme l’utilisation de mercure pour leur production, et des dispositions en ce sens sont également prévues pour les commutateurs et relais contenant du mercure. L’interdiction d’exportation au sens du ch. 2.1, let. a vise à interdire les échanges de matériel usagé avec l’étranger. En tant que Partie à la Convention de Minamata, la Suisse doit empêcher toute exportation d’instruments de mesure sujets à caution ou de commutateurs et relais contenant du mercure (art. 4, par. 1 en relation avec l’annexe A, 1repartie, CM) et ce, que les produits en question soient neufs ou usagés. Il n’y a pas lieu de ménager de délais transitoires à cet égard ; les produits usagés doivent être éliminés de façon appropriée.
L’interdiction d’exporter des amalgames dentaires est inscrite au ch. 2.1, let. b du projet de modification. Étant donné que l’on ne produit plus d’amalgames dentaires en Suisse, l’interdiction d’exporter touche uniquement les commerçants. Les exportations d’amalgames dentaires devront cesser au moment où les exportations de mercure destiné à leur fabrication seront interdites, soit à compter du 1erjanvier 2021. Ne peuvent pas non plus être autorisées au sens du ch. 2.2.2, al. 1, les pochettes soudées de mercure (Hg-pads), utilisées pour la fabrication de capsules d’amalgame dentaire.
13/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728