Rapport explicatif
Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim
4.2.2.8 Autorisation d’exportation
Le projet de modification de l’annexe 1.7 de l’ORRChim prévoit que l’exportation de mercure métallique21 ou son transport dans un pays étranger à partir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane nécessite une autorisation d’exportation de l’OFEV (ch. 2.2.1).
L’OFEV peut octroyer une autorisation d’exportation dès lors que le mercure est destiné à des fins d’analyse et de recherche dans le pays importateur et qu’il a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur donne son aval à cette importation (ch. 2.2.2, al. 1)22. Si le mercure doit être exporté vers un État non Partie à la Convention de Minamata, l’OFEV n’octroie une autorisation d’exportation que s’il reçoit une attestation selon laquelle l’État importateur a défini des mesures visant à protéger la santé humaine et l’environnement lors de la manipulation de mercure (ch. 2.2.2, al. 2). Cette condition à une autorisation se fonde elle aussi sur une disposition de la Convention (art. 3, par. 6, al. b, ch. i, CM).
Une autorisation d’exportation est octroyée sur demande (ch. 2.2.3). La demande doit comporter au minimum : le nom et l’adresse du demandeur, les noms et adresses des importateurs étrangers, ventilés par pays destinataire, la quantité prévue pour l’exportation par importateur et par pays destinataire, ainsi que la date prévue pour la première exportation, par pays destinataire (ch. 2.2.3, let. a à d). Si le mercure est exporté à destination d’un État non partie à la Convention de Minamata, l’OFEV n’octroie d’autorisation que s’il reçoit une confirmation selon laquelle le mercure est exporté à des fins d’analyse et de recherche (ch. 2.2.3, let. e), ainsi que les attestations définies au ch. 2.2.2, al. 1 et 2. L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de toute la documentation requise (ch. 2.2.4, al. 1). L’autorisation d’exportation est accordée pour une année au plus et arrive à échéance au terme de l’année civile (ch. 2.2.4, al. 2).
Lors de la déclaration en douane, il convient d’indiquer que l’exportation de mercure requiert une autorisation de l'OFEV au sens de cette annexe (ch. 2.2.5, al. 1, let. a). De plus, il convient d’indiquer le numéro qui aura été communiqué à l’exportateur après l’octroi de l’autorisation (ch. 2.2.5, al. 1). Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exportation (ch. 2.2.5, al 2). Lors de la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu, en vertu de l’art. 56 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD, RS 631.0), de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans l’inventaire (ch. 2.2.5, al. 3). Une autorisation d’exportation doit être conservée cinq ans (ch. 2.2.5, al.1, let b).
Les dispositions relatives à l’autorisation d’exportation entreront en vigueur le 31 décembre 2017. Sous réserve de l’approbation de l’État importateur, l’OFEV continuera jusqu’au 31 décembre 2020 d’autoriser les exportations de mercure aux fins de fabrication de lampes à décharge et d’amalgames dentaires, ainsi que d’entretien de machines de soudage en continu (ch. 4.2, al. 1). Si l’exportation se fait à destination d’un pays non Partie à la Convention de Minamata, l’autorisation n’est accordée que si l’OFEV a reçu une attestation selon laquellele pays importateur a défini des mesures visant à protéger la santé humaine et l’environnement lors de la manipulation de mercure (ch. 4.2, al. 2). La demande doit s’accompagner d’une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci s’engage à n’utiliser le mercure qu’à l’une des fins spécifiées (ch. 4.2, al. 3, let. e).
4.2.2.9 Interdictions d’emploi
Outre les interdictions d’utilisation formulées au ch. 1.2, let. a de l’annexe 1.7 en vigueur, le mercure métallique, les composés du mercure et les préparations contenant du mercure ou des composés du mercure ne peuvent plus être utilisés pour fabriquer des commutateurs et des relais, des produits cosmétiques (à l’exception des produits pour les yeux), des antiseptiques topiques ainsi que des préparations et objets destinés à un emploi inconnu avant le 31 décembre 2017 (ch. 3.1, let. a, ch. 1), ni
21 Aux termes de l’art. 3, § 1, let. a de la Convention de Minamata, la notion de mercure métallique recouvre également un mélange de mercure avec d’autres substances, pour autant que la teneur en mercure soit d’au moins 95 %. Dans le projet de modification de l’ORRChim, les préparations de ce type sont réglées de manière explicite.
22 Ce consentement peut être exprimé par écrit (art. 3, § 6, CM) ou prendre la forme d’une notification générale adressée au Secrétariat de la Convention de Minamata (art. 3, § 7, CM). 14/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728