Rapport explicatif
Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim
des amalgames dentaires (art. 4, par. 3 en relation avec l’annexe A, 2epartie, CM). Pour permettre à d’autres matériaux d’obturation offrant pour l’heure encore un rapport coût-bénéfice moins avantageux que les amalgames dentaires de s’imposer sur les marchés mondiaux, il faudrait en principe restreindre l’offre d’amalgames dentaires. C’est pourquoi la proposition de modification de l’ORRChim prévoit d’interdire l’exportation d’amalgames. Étant donné l’arrêt récent de la production indigène, la fabrication de capsules d’amalgame dentaire (pour la demande très faible existant en Suisse) ne sera pas reprise, et il n’y aura pas d’importation de capsules aux fins de réexportation.
4.2.1.3 « Interdiction sous conditions » des produits contenant du mercure ou des composés du mercure pour les nouvelles utilisations
Une autre mesure proposée est d’interdire pour le principe la fabrication et la mise sur le marché de produits contenant du mercure ou des composés du mercure en vue de nouvelles utilisations, en l’assortissant d’une possibilité d’obtenir des exemptions sur demande. Cette « interdiction sous conditions » s’explique par l’obligation faite aux Parties par la Convention de Minamata de décourager la production et la distribution dans le commerce de produits contenant du mercure ou des composés du mercure à des fins qui ne cadrent avec aucune des utilisations connues de tels produits avant la date d’entrée en vigueur de la Convention à leur égard (art. 4, par. 6, CM). Le concept de réglementation proposé se fonde sur l’actuelle « interdiction sous conditions » du mercure en tant que matière auxiliaire dans des processus de fabrication industrielle (ch. 1.2, let. d, en relation avec le ch. 2.2 de la version en vigueur de l’annexe 1.7 ORRChim). La Suisse remplit déjà ici une autre exigence de la Convention de Minamata, à savoir que chaque Partie décourage le développement d’installations exploitant des procédés de fabrication qui utilisent du mercure ou des composés du mercure comme matières auxiliaires et qui n’existaient avant l’entrée en vigueur de la Convention (art. 5, par. 7, CM). Il est d’ailleurs prévu d’introduire au sein de l’UE des réglementations équivalentes à celles prévues ou déjà définies en Suisse, que ce soit pour les « nouveaux produits » ou les « nouveaux processus »14. Ces dispositions instaurent la protection la plus large possible pour l’environnement comme pour la santé humaine, et réduisent le risque pour les acteurs économiques d’investir dans le développement de produits et de processus susceptibles d’être interdits par la suite.
4.2.1.4 Régime de l’autorisation pour l’importation des « matières premières »
Alors que le message du Conseil fédéral relatif à la Convention de Minamata sur le mercure appelle les acteurs économiques à réduire les exportations de mercure issu du recyclage de déchets, il ne faudrait pas que ceux-ci exploitent leurs contacts commerciaux existants pour continuer les exportations de mercure métallique obtenu par importation. Suite à la demande d'une autorité étrangère chargée de la mise en œuvre de la législation sur les produits chimiques, les autorités douanières ont fait savoir que des quantités importantes de mercure en provenance d’Indonésie avaient récemment transité par un entrepôt douanier ouvert en Suisse pour gagner la Colombie, pays connu pour la pratique de l’extraction aurifère artisanale à l’aide de mercure métallique, particulièrement problématique pour la santé humaine et pour l’environnement. Un moyen efficace pour lutter contre la réexportation consiste à soumettre les importations de mercure métallique à un régime d’autorisation. Et pour prévenir tout éventuel contournement de la réglementation, il convient de soumettre aussi à autorisation les importations de composés du mercure et d’alliages au mercure. Comme il est prévu d’exempter du régime d’autorisation les importateurs de mercure métallique, de composés du mercure et d’alliages au mercure lorsque leurs importations sont destinées à des fins d’analyse et de recherche, et d’exiger simplement qu’ils déclarent leurs importations, il ne restera que quelques acteurs économiques soumis à ce régime, si tant est qu’il en reste15. L’OFEV, en sa qualité de correspondant national pour l’échange d’informations au sens de l’art. 17, par. 4 de la Convention de Minamata, est chargé de notifier le cas échéant aux États exportateurs le consentement de la Suisse à une importation de mercure métallique (art. 3, par. 6, CM) et de s’assurer, lors d’importations à partir d’États non Parties à la
14 Proposition du 2.2.2016 de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n 1102/2008 (COM(2016) 39 final).
15 L’exception vaut également pour les substances et préparations destinées à la fabrication de produits chimiques destinés à l’analyse et à la recherche. 9/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728