Rapport explicatif
Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim
3 Compatibilité avec la législation de l’Union européenne
Toutes les dispositions de l’ORRChim relatives à la mise sur le marché de produits contenant du mercure ou des composés du mercure sont compatibles soit avec le droit européen en vigueur8, soit avec les propositions de la Commission européenne relatives à une modification du droit européen9. Diverses modifications de l’ORRChim pour les produits contenant du mercure ne se fondent pas sur des actes réglementaires européens et portent sur les piles contenant du mercure et sur les amalgames dentaires. La législation suisse interdit la mise sur le marché de piles contenant du mercure ainsi que l’utilisation d’amalgames dentaires. Il convient de la modifier de façon à interdire également la fabrication de ces deux catégories de produits, pour éviter que ce type de produits contenant du mercure, qui ne répondent pas à l’état de la technique et sont interdits de vente en Suisse, ne soient produits à des fins d’exportation vers des États tiers.
Suite aux modifications apportées à l’OLED et à l’ORRChim, il ne sera plus possible d’exporter du mercure métallique et des composés du mercure qu’à des fins d’analyse et de recherche, qui sont les seules utilisations finales de ces substances autorisées en Suisse. Pour les composés du mercure, la Suisse impose des restrictions un peu plus sévères que l’UE, en ce que l’ensemble des composés sont concernés et pas seulement le chlorure de mercure(I), l’oxyde de mercure(II) et le cinabre. Pour le mercure métallique, en revanche, la Suisse se montre moins restrictive que l’UE, qui interdit toute exportation, sans exception10. Les exportations à des fins d’analyse et de recherche ne représentent toutefois qu’un volume restreint et sont dès lors compatibles avec les objectifs de la Convention de Minamata.
Les modifications apportées à l’ORRChim et à l’OLED contribuent à la réduction de l’offre de mercure dans le monde et, par ce biais, à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Une réduction des émissions et des rejets de mercure dans le monde s’inscrit par ailleurs dans l’intérêt bien compris de notre pays : la consommation de poisson importé constitue la première source d’exposition de la population suisse au produit de transformation toxique qu’est le méthylmercure. De plus, des modélisations mathématiques montrent que plus de 60 % des dépôts atmosphériques de mercure dans le sol et les eaux suisses proviennent du transport intercontinental. Les prescriptions adoptées sont proportionnées ; elles ne distinguent pas entre produits indigènes et étrangers et ne constituent donc pas une restriction disproportionnée au commerce. Toutes les modifications apportées aux dispositions relatives au mercure motivées par des considérations d’ordre national sont compatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur les obstacles techniques au commerce (LETC, RS 946.51). Les modifications proposées se trouvent exposées en détail dans les explications relatives à la modification de l’annexe 1.7 ORRChim, au chap. 4.2, et à la modification de l’OLED, au chap. 5.2.
En ce qui concerne les modifications des dispositions actuelles relatives aux paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) et l'introduction de nouvelles dispositions relatives aux objets contenant du plomb, le législateur a examiné les actes législatifs publiés en 2015 au sein de l’UE concernant la modification du règlement sur les POP et du règlement REACH, et les a repris directement dans l’ORRChim, sans modification quant au fond. Les nouvelles dispositions sont commentées en détail dans les explications relatives aux modifications des annexes 1.1 et 2.16 de l’ORRChim, aux chap. 4.1 et 4.3.
8 Cf. rapport explicatif concernant la modification de l’ORRChim du 1er juillet 2015 (à télécharger depuis le communiqué de presse du 1.7.2015).
9 Proposition du 2.2.2016 pour un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et pour l’abrogation du règlement (CE) n° 1102/2008 (COM(2016) 39 final).
10 Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance, JO L 304 du 14.11.2008, p. 75. 6/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728