Rapport explicatif

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim

statut de déchet également au mercure et aux composés du mercure issus du traitement de ce type de déchets. En vertu du ch. 3, le mercure ou les composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels sont eux-mêmes aussi des déchets.

Pour réglementer l’élimination des déchets de mercure, il est proposé de pourvoir, dans la section 4 de l’OLED consacrée au stockage définitif des déchets, l’article 25 du titre « Dispositions générales » et d’ajouter un nouvel article 25a, intitulé « Déchets de mercure ». Cet article 25a prévoit que les déchets de mercure soient traités et stockés de manière respectueuse de l’environnement et conformément à l’état de la technique. Sont exemptés de cette disposition les utilisations qui restent autorisées aux termes de l’ORRChim.

Pour plusieurs raisons, la décision a été prise de renoncer à prescrire un mode d’élimination concret. D’une part, il importe d’harmoniser dans la mesure du possible la présente réglementation avec les directives européennes, pour éviter de prétériter les entreprises suisses par rapport à leurs concurrentes européennes. Étant donné que les dispositions européennes en la matière sont en cours de révision31, et que leur contenu concret n’est pas définitivement fixé, une seconde révision des dispositions suisses en la matière pourrait s’avérer nécessaire. D’autre part, cette approche offrirait une plus grande flexibilité, en permettant d’adapter la pratique en matière d’autorisation à l’état de la technique. Ce que l’on entend par état de la technique découle de la définition qui en est donnée à l’actuel art. 3 de l’OLED. Dans le cas des déchets de mercure, l’état de la technique correspond à une chaîne de processus constituée de la récupération du mercure métallique à partir de déchets de mercure, de la transformation aussi complète que possible du mercure métallique en sulfure de mercure (cinabre) et du stockage définitif de ce dernier dans une décharge souterraine. Le stockage du sulfure de mercure dans une décharge à ciel ouvert est interdit en vertu de l’annexe 5, ch. 3.5, OLED. Le stockage définitif dans une décharge souterraine est une solution éprouvée pour divers déchets spéciaux, lorsqu’il s’agit de préserver durablement l’environnement de substances nocives et d’empêcher le public non autorisé d’y accéder.

5.2 Modification de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)32

Outre les transports de déchets spéciaux dans le pays et entre pays tiers, l’OMoD réglemente également, dans son art. 1, let. b, les transports transfrontières de tous types de déchets. Les dispositions relatives à l’importation de déchets en Suisse se trouvent à la section 3, et commencent par l’exigence d’un accord préalable de l’OFEV (art. 22, al. 1). À la section 4 se trouve définie l’obligation de notification préalable pour le transit.

L’objectif de cette exigence d’accord préalable et de notification est d’obtenir des informations concernant le genre et le volume de déchets importés, le lieu et la durée de séjour de ces déchets, ainsi que de garantir une élimination respectueuse de l’environnement et répondant à l’état de la technique. Jusqu’ici, lorsque des déchets en provenance de l’étranger parvenaient dans un entrepôt douanier ouvert, un entrepôt de marchandises de grande consommation ou un dépôt franc sous douane33, l’OFEV n’avait pas accès à ce type d’informations et ne pouvait donc pas vérifier si les conditions définies à l’art. 23 OMoD étaient remplies en vue de l’octroi d’un accord préalable. Il était ainsi possible que des déchets soient importés et stockés en Suisse, puis réexportés, sans que les autorités aient donné leur accord. L’adaptation de l’art. 22, al. 1, permet de s’assurer que les exigences de l’OMoD soient mises en œuvre également pour les déchets transitant par un dépôt franc sous douane. En effet, la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane sera désormais considérée comme une importation.

Pour les échanges commerciaux portant sur du mercure déclaré comme un déchet, la nouvelle réglementation a pour but d’assurer que la Suisse ne puisse plus servir de pays de transit pour achemi-

31 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/208 du 2.2.2016 (COM (2016) 39 final).

32 Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) du 22 juin 2005 (RS 814.610).

33 Les dépôts francs sous douane sont des dépôts où sont stockées temporairement des marchandises non dédouanées et non imposées. Les marchandises sont transférées de la frontière au dépôt sous le régime du transit. Après ce stockage intermédiaire, elles sont soit définitivement importées, soit acheminées hors du territoire douanier sous le régime du transit (source : http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04319/04537/index.html?lang=fr) 20/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728