Rapport explicatif

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim

pour fabriquer des piles et leurs composants (ch. 3.1, let. a, ch. 2). Restent réservées les utilisations pour lesquelles des exceptions sont définies aux ch. 1.2 ou 1.3, autorisant leur commercialisation. Des dispositions transitoires pour l’utilisation de mercure métallique, de composés du mercure ou d’alliages au mercure pour la fabrication de piles ne sont pas nécessaires.

En accord avec la terminologie de la Convention de Minamata, les dispositions existantes interdisant l’utilisation de mercure métallique en tant que produit auxiliaire pour l’électrolyse chlore-alcali (ch. 1.2, let. c de l’actuelle annexe. 1.7, devant entrer en vigueur le 31.12.2017) et celles interdisant l’utilisation de mercure métallique, de composés du mercure et de préparations contenant du mercure ou des composés du mercure comme matières auxiliaires pour des synthèses chimiques à l’échelle industrielle (ch. 1.2, let. d de l’annexe 1.7 en vigueur) sont réunies. Pour ce faire, l’utilisation de mercure métallique, de composés du mercure et de préparations contenant du mercure ou des composés du mercure en tant que matière auxiliaire pour des synthèses chimiques à l’échelle industrielle est interdite par principe (ch. 3.1, let. c, projet de modification). Au ch. 3.2.1 du projet de modification, il est établi que l’utilisation de mercure comme matière auxiliaire pour l’électrolyse chlore-alcali ne peut pas être autorisée. C’est également le cas pour la production de méthylates ou d’éthylates de sodium ou de potassium, une forme particulière d’électrolyse chlore-alcali dans laquelle l’eau est remplacée par de l’alcool méthylique ou éthylique dans le décomposeur. La Convention de Minamata prévoit à cet égard une réduction graduelle de l’utilisation de ces substances (art. 5, par. 3 en relation avec l’annexe B, 2epartie). Des dispositions transitoires ne sont pas nécessaires étant donné qu’aucune entreprise ne produit les alcoolats incriminés selon ce procédé en Suisse23.

4.2.3 Tableau de correspondances

Le tableau ci-après montre quelles dispositions sont reprises sans modification quant au fond de la législation en vigueur et quelles autres sont nouvelles.

Tableau de correspondances entre la nouvelle version et la version en vigueur de l’annexe 1.7

Nouvelle version Version en vigueur

Ch. 1.1, al. 1 Ch. 1.1, al. 4

Ch. 1.1, al. 2, let. a – b Ch. 1.1, al. 1 – 2

Ch. 1.1, al. 2, let. c -

Ch. 1.1, al. 2, let. d, Nr. 1 à 3 Ch. 1.1, al. 3 Ch. 1.1, al. 2, let. d, Nr. 4 à 5 - Ch. 1.1, al. 2, let. e - Ch. 1.1, al. 3 Ch. 1.1, al. 5 Ch. 1.1, al. 4 Ch. 1.1, al. 6 Ch. 1.2, al. 1 Ch. 2.1, al. 3 Ch. 1.2, al. 2 Ch. 2.1, al. 1 Ch. 1.2, al. 3 - Ch. 1.2, al. 4 Ch. 2.1, al. 2 Ch. 1.2, al. 5 - Ch. 1.3 – 1.5 - Ch. 2 - Ch. 3.1, let. a, Nr. 1 Ch. 1.2, let. a Ch. 3.1, let. a, Nr. 2 - Ch. 3.1, let. b Ch. 1.2, let. b

23 A la différence de la Convention de Minamata (art. 5, § 3 en relation avec l’annexe B, 2e partie, CM) l’annexe 1.7 de l’ORRChim, en accord avec les directives de l’UE, ne réglemente pas la production de polyuréthane à l’aide de catalyseurs contenant du mercure comme un processus de production. Les composés de phénylmercure utilisés comme additifs de fabrication demeurent dans le produit fini et sont déjà soumis à une interdiction de (première) mise sur le marché en tant que substances et composants de préparations et d’objets (ch. 1.1, al. 4 et 5 en relation avec le ch. 3, al. 3 de l’annexe 1.7 en vigueur). Il est par ailleurs interdit de les fabriquer et de les utiliser pour produire des préparations et objets (ch. 1.2, let. a de l’annexe 1.7 en vigueur). 15/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728