Rapport explicatif

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim

De 2010 à 2013, on a par ailleurs enregistré une certaine demande de mercure de la part des fabricants suisses de fournitures médico-dentaires, de piles et de certains types de soudeuses12, ainsi que des fabricants de produits chimiques destinés à l’analyse et à la recherche, aux fins d’exportation. L’équivalent de 700 kg de mercure quittait chaque année la Suisse avec ces différents produits. De plus, une moyenne de 100 000 kg de mercure métallique ont été exportés chaque année entre 2011 et 2014, à destination de différents pays et à des fins largement inconnues. Il s’agissait principalement de mercure recyclé, issu de déchets importés contenant du mercure. La réduction de ces flux de mercure, resp. le stockage définitif respectueux de l’environnement du mercure issu de déchets, constitue l’objectif de la présente modification de la législation sur les déchets13.

4.2.1 Points forts

Les informations présentées ci-après montrent que les mesures réglementaires et l’autorégulation des acteurs du secteur permettent de maintenir à un faible niveau la demande de mercure, qu’il doive être utilisé dans le pays ou servir à la fabrication de produits finis destinés à l’exportation. Du point de vue de la prévention, il manque dans l’ORRChim une clause interdisant la mise sur le marché de produits contenant du mercure ou des composés du mercure pour les nouvelles utilisations. Il convient par ailleurs d’interdire la fabrication et l’exportation de produits contenant du mercure dont la vente et l’utilisation sont interdites dans le pays. De plus, l’ORRChim ne contient aucune disposition concernant la supervision des flux transfrontières de mercure métallique, de composés du mercure et d’alliages de mercure. Or la Convention de Minamata l’exige tout au moins pour le mercure métallique. Nous présentons ci-après la motivation et les conséquences des principales nouveautés de l’annexe 1.7.

4.2.1.1 Interdiction de fabrication de piles contenant du mercure ou des composés du mer-

cure.

Selon la législation en vigueur, tous les types de piles mis sur le marché ne peuvent plus contenir de mercure ni de composés du mercure depuis 2016 (ch. 2, al. 1, en relation avec le ch. 7, al. 1, version en vigueur de l’annexe 2.15 ORRChim). La fabrication de piles contenant du mercure ou des composés du mercure et donc également leur exportation ne sont actuellement soumises à aucune restriction en vertu de l’ORRChim. Or les piles usagées ne font souvent pas l’objet d’une collecte séparée à l’étranger et aboutissent dans les décharges, où elles peuvent libérer le mercure qu’elles contiennent. Les dispositions de la Convention de Minamata interdisent certes la production de piles contenant du mercure ou des composés du mercure à compter de 2020, mais ménagent des exceptions pour les piles bouton zinc-air et zinc-oxyde d’argent (art. 4, par. 1, en relation avec l’annexe A, 1repartie, CM). Comme on peut s’attendre à ce que la Convention soit prochainement adaptée dans ce domaine pour correspondre à l’état de la technique, le projet de modification de l’annexe 1.7 de l’ORRChim prévoit d’ores et déjà d’interdire l’emploi de mercure, de composés du mercure et de préparations contenant du mercure ou des composés du mercure pour la fabrication des piles. Le seul fabricant suisse de piles susceptibles de poser problème à cet égard a d’ores et déjà communiqué à l’OFEV qu’il n’encourrait aucun désavantage concurrentiel suite à cette interdiction.

4.2.1.2 Interdiction d’exportation d’amalgames dentaires

Pour des raisons d’ordre environnemental, l’utilisation d’amalgames dentaires est en principe interdite en Suisse (ch. 1.2, let. b, version en vigueur de l’annexe 1.7 ORRChim). L’ORRChim n’impose en revanche aucune restriction à la mise sur le marché, à la fabrication et donc à l’exportation d’amalgames dentaires. À l’étranger, les cabinets dentaires n’utilisent souvent aucun dispositif ou pas de dispositif adéquat pour collecter les déchets d’amalgame dentaires, si bien qu’une grande partie des amalgames utilisés aboutissent dans l’environnement. Afin de préserver une desserte médicale adéquate dans les pays en développement, la Convention de Minamata prévoit un abandon progressif

12 Dans les machines utilisées p. ex. dans les installations destinées à la fabrication de boîtes de conserve, on utilisait jusqu’ici pour le transfert de courant des têtes de soudage contenant du mercure. Lorsque ces têtes de soudage sont envoyées aux fabricants pour entretien, ces derniers en retirent le mercure et les renvoient vides aux exploitants des installations. Les exploitants remplissent eux-mêmes à nouveau les têtes de soudage de mercure. Les fabricants suisses peuvent leur livrer ce mercure sur demande (< 100 kg Hg/a).

13 Cf. les explications du chap. 5.2 concernant la modification de l’ordonnance sur les déchets (OLED). 8/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728