Rapport explicatif
Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim
50 % de ce prix, ce qui représenterait un bénéfice d’un demi-million à un million de francs. Toutefois, le mercure sera non pas vendu mais stocké de manière respectueuse de l’environnement, ce qui représentera un coût d’environ 100 000 francs (base : 2000 CHF par t de mercure pour le stockage sous forme de sulfate de mercure35). Quant au deuxième groupe industriel, il stocke du mercure jusque là utilisé dans un processus de synthèse chimique. Sur ce deuxième site, les coûts de stockage se montent à quelque 10 000 francs.
Pour une entreprise suisse dont la seule activité était à l’origine le recyclage des piles, les nouvelles dispositions assimilant à des déchets de mercure le mercure et les composés du mercure issus du traitement de déchets contenant du mercure, comportent des incidences tangibles, quand bien même elles ménagent un délai de transition suffisamment long.
Exploitant le savoir-faire acquis dans le cadre du recyclage des piles usagées, l’entreprise en question a élargi son champ d’activité au traitement de toutes sortes de déchets contenant du mercure. Jusqu’en 2014, le mercure issu de ce traitement était vendu à divers acheteurs dans une diversité de pays. À partir de 2015, parallèlement aux activités de la Suisse en lien avec son adhésion à la Convention de Minamata, l’entreprise a adapté ses pratiques commerciales. Dès 2015, elle a ainsi cessé de vendre le mercure récupéré aux revendeurs, pour réserver ses livraisons aux utilisateurs pouvant attester d’une utilisation légitime (fabricants d’amalgames dentaires, p. ex.). Les entreprises concernées doivent par ailleurs accepter de se soumettre à un audit interne. Si ces efforts sont louables, un système d’exportations contrôlées sous la propre responsabilité des entreprises est peu prévisible et difficile à superviser de manière fiable.
Les modifications importantes pour l’orientation de l’entreprise sont d’une part les définitions proposées à l’art. 3, let. fbis, OLED pour les déchets de mercure, mais également l’obligation, formulée à l’art. 25a OLED, d’éliminer les déchets de mercure de manière respectueuse de l’environnement. Elles signifient pour cette entreprise qu’elle ne pourra plus à l’avenir exporter de mercure recyclé en vue de son utilisation dans divers processus et produits, et devra renoncer par là même à une fraction non négligeable de son chiffre d’affaires : la différence entre le prix de vente du mercure et le produit pouvant être généré via une élimination du mercure respectueuse de l’environnement est estimée à un million de francs environ. Cette PME sera difficilement à même de compenser une perte de cette ampleur par des gains d’efficacité ou des mesures touchant le personnel. Elle n’en a pas moins déjà pris les devants en investissant dans des technologies d’élimination écologiques (développement et construction d’installations destinées à convertir le mercure métallique en sulfate de mercure, un matériau stable).
L’analyse des répercussions socioéconomiques des nouvelles restrictions imposées pour le plomb dans les objets destinés au grand public a montré pour le marché intérieur européen d’une part que les mesures permettent de réduire efficacement le risque encouru par les enfants d’exposition au plomb via le contact avec des objets, et d’autre part que les coûts liés à ces restrictions sont neuf fois moindres que le bénéfice économique escompté36. Des solutions de rechange ont été identifiées pour la plupart des utilisations et, là où il n’en existe pas (clefs, serrures, instruments de musique, etc.), les objets concernés seront dans un premier temps exemptés des restrictions touchant au plomb et à ses composés. On a pu estimer que les coûts liés à la mise en œuvre des nouvelles restrictions seraient trois fois moindres que le bénéfice économique escompté. La plus grande part des coûts encourus correspondent à la conversion à des solutions exemptes de plomb, ainsi qu’aux travaux d’analyse nécessaires pour vérifier que les valeurs limites sont bien respectées. Il n’y a à cet égard aucune raison de supposer que le rapport coût-bénéfice des nouvelles réglementations soit moins avantageux en Suisse qu’au sein de l’UE.
35 COWI/BiPRO, 2015. Study on EU Implementation of the Minamata Convention on Mercury. Final Report. Prepared for the European Commission.
36 ECHA, 2014. Final background document on lead and its compounds in articles intended for consumer use. 23/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728