Rapport explicatif

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim

pensable de faire une révision totale de cette annexe. L’idée de la « liste des utilisations interdites » a été retenue, d’autant plus que c’est également celle retenue dans les directives de l’UE et dans la Convention de Minamata, plutôt que l’approche de l’interdiction totale avec des exceptions. Pour permettre de reconnaître plus facilement quelles dispositions ont été reprises de la législation en vigueur et quelles autres sont nouvelles, nous avons inséré un tableau des correspondances à la fin de ces explications (cf. ch. 4.2.3). La nouvelle mouture de l’annexe 1.7 doit entrer en vigueur le 31 décembre 2017. L’interdiction de la mise sur le marché des commutateurs et relais contenant du mercure entrera en vigueur le 1ermai 2018 et l’exportation d’amalgames dentaires sera interdite à compter du 1erjanvier 2021.

4.2.2.1 Interdiction des commutateurs et des relais contenant du mercure

En vertu des actuelles dispositions de l’annexe 2.18 ORRChim, les appareils électriques et électroniques ainsi que leurs pièces de rechange ne doivent pas contenir de mercure. Sont exceptés les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de la Suisse (ch. 3, al. 1, let. a, annexe 2.18), certaines machines, grosses installations, moyens de transport et autres équipements similaires (ch. 3, al. 1, let. b, annexe. 2.18), les appareils et les pièces de rechange pour lesquels les annexes III et IV de la directive LdSD16 prévoient qu’ils peuvent comporter des parties contenant du mercure (ch. 3, al. 1, let. c, annexe 2.18), ainsi que les pièces détachées destinées aux composants d’appareils contenant du mercure (ch. 8, al. 3, annexe 2.18). Ni l’annexe 2.18 ni l’annexe 1.7 ORRChim n’interdisent la fabrication et la mise sur le marché de commutateurs et de relais contenant du mercure en tant que tels, comme l’exige la Convention de Minamata (art. 4, par. 1 en relation avec l’annexe A, 1repartie, CM).

Dans l’ORRChim modifiée, la nécessaire interdiction de la mise sur le marché de commutateurs et de relais contenant du mercure est mise en œuvre au ch. 1.1, al. 2, let. c, annexe 1.7. Le ch. 3.1, let. a, ch. 1 interdit pour sa part l’utilisation de mercure pour leur fabrication. En conformité avec les dispositions de la Convention de Minamata, les interdictions formulées au ch. 1.2, al. 3, let. a ne s’appliquent pas aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de la Suisse (renvoi au ch. 3, al. 1, let. a, annexe 2.18) ni à certains commutateurs et relais destinés à des instruments de surveillance et de contrôle, conformément à l’annexe IV de la directive LdSD17 (renvoi au ch. 3, al. 1, let. c, annexe 2.18, ORRChim), ni, selon le ch. 1.2, al. 3, let. b, aux pièces de rechange, lorsqu’il n’existe pas de substitut exempt de mercure.

Aucun fabricant ne semble actuellement produire de commutateurs et de relais contenant du mercure en Suisse. On continue néanmoins d’en trouver parfois dans l’assortiment de quelques grossistes en composants électriques ou de fournisseurs spécialisés de composants destinés aux équipements de signalisation et de surveillance. L’interdiction de production et de mise sur le marché doit entrer en vigueur après échéance d’un délai transitoire de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle mouture de l’ORRChim, agendée pour le 1ernovembre 2017, soit le 1ermai 2018.

4.2.2.2 Interdiction des produits cosmétiques contenant des composés du mercure

En vertu de l’art. 35, al. 4, let. a de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02), le département fédéral de l’intérieur (DFI) précise les substances admises dans les produits cosmétiques. L’ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos, RS 817.023.31) interdit l’adjonction de composés du mercure dans les produits cosmétiques (n° 221, annexe 4, OCos), sauf dans les cas énumérés à l’annexe 3. L’annexe 3 mentionne le phénylmercure et ses sels (y compris le borate) ainsi que le thiomersal (thiosalicylate d’éthylmercure sodique) en tant qu’agents conservateurs dans les produits de maquillage et de démaquillage des yeux (produits pour les yeux). La législation sur les denrées alimentaires interdit par ailleurs aussi l’exportation de produits cosmétiques pouvant présenter un risque pour la santé. La Convention de Minamata, qui interdit les importations et les exportations ainsi que la production de cosmétiques contenant des composés du mercure,

16 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

17 Aux termes de l’actuelle version de l’annexe IV de la directive LdSD, il s’agit de ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision et de commutateurs et relais RF haute fréquence d’instruments de contrôle et de surveillance d’une teneur maximale de 20 mg de mercure par commutateur ou relais. 11/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728