Rapport explicatif

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 23 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation ORRChim

à l’exception des composés du mercure mentionnés plus haut en tant qu’agents conservateurs dans les produits de maquillage et de démaquillage des yeux (art. 4, par. 1, en relation avec l’annexe A, 1re partie, CM), est ainsi mise en œuvre dans une très large mesure en Suisse. Il importe néanmoins de réglementer aussi la question dans l’ORRChim, ordonnance du Conseil fédéral s’appuyant sur la législation sur les produits chimiques et sur l’environnement. Dans la nouvelle mouture de l’annexe 1.7, l’interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques contenant des composés du mercure se trouve ancrée au ch. 1.1, al. 2, let. d, ch. 4, alors que le ch. 3.1, let. a, ch. 1 interdit l’utilisation de composés du mercure pour leur fabrication. Pour les raisons citées précédemment, il n’est pas nécessaire de ménager de délai transitoire.

4.2.2.3 Interdiction des antiseptiques contenant des composés du mercure

Les considérations exposées ci-dessus relatives aux produits cosmétiques s’appliquent par analogie aussi aux produits pharmaceutiques. L’interdiction inscrite dans la Convention de Minamata concernant les importations, les exportations et la production d’antiseptiques topiques (à application locale) contenant des composés du mercure, est ancrée dans l’ORRChim, au ch. 1.1, al. 2, let. d, ch. 5 (mise en circulation) et au ch. 3.1, let. a, ch. 1 (utilisation de composés du mercure pour fabriquer les produits). Comme pour les produits cosmétiques, un délai transitoire n’est pas nécessaire.

4.2.2.4 Interdiction de produits contenant du mercure ou des composés du mercure en vue d’utilisations nouvelles

Aux termes du projet de modification de l’annexe 1.7, ch.1.1, al. 2, let. e, il convient d’interdire en principe toute mise sur le marché de préparations et d’objets contenant du mercure ou des composés du mercure en vue d’utilisations inconnues avant le 31 décembre 2017. Le ch. 3.1, let. a, ch. 1 interdit par ailleurs l’utilisation de mercure, de composés du mercure et de préparations contenant du mercure ou des composés du mercure pour la fabrication de tout produit de ce type. Conformément au ch. 1.3, l’OFEV pourra, sur demande et à certaines conditions strictement délimitées, accorder des dérogations. Les préparations contenant du mercure ou des composés du mercure destinées à servir de matières auxiliaires dans des procédés industriels de fabrication sont régies par le ch. 3.1, let. c, en relation avec le ch. 1.2, al. 5.

Sur demande dûment justifiée, l’OFEV peut, en se fondant sur l’art. 25 de la loi sur la procédure administrative (RS 172.021), rendre une décision de constatation, dans laquelle il retient que la mise sur le marché d’une certaine préparation ou d’un certain objet est permise dès lors que la préparation ou l’objet en question est destiné à un emploi autorisé du mercure ou de composés du mercure dont on peut prouver qu’il était connu avant le 31 décembre 2017.

4.2.2.5 Autorisation d’importation

Les nouvelles dispositions de l’annexe 1.7 ORRChim régissant les importations prévoient que toute importation de mercure métallique18, de composés du mercure et d’alliages au mercure requiert une autorisation de l’OFEV (ch. 1.4.1, al. 1). Une autorisation d’importation est par ailleurs également requise pour la mise en entrepôt douanier ouvert19, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane20 (ch. 1.4.1, al. 2). Une autorisation d’importation n’est en revanche pas nécessaire si les substances ou préparations devant être importées sont destinées à des fins d’analyse et de recherche ou à la fabrication de produits destinés à ces fins. Pour le mercure mé-

18 Selon l’art. 3, § 1, let. a de la Convention de Minamata, le terme « mercure » désigne également les mélanges de mercure avec d’autres substances, y compris les alliages présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse. Le projet de modification de l’ORRChim règle explicitement ce type de « préparations » (ch. 1.4.1, al.1, let. b).

19 Un entrepôt douanier ouvert est un entrepôt douanier situé sur le territoire douanier suisse dans lequel l’entreposeur (importateur, expéditeur, commerçant transitaire, transporteur, etc.) peut stocker ses propres marchandises ou les marchandises d’autrui qui proviennent de l’étranger. Celles-ci sont transportées en transit de la frontière jusqu’à l’entrepôt (lieu agréé) sans être dédouanées. Les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont applicables. (Source : http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04319/04534/index.html?lang=fr )

20 Un dépôt franc sous douane est un entrepôt de caractère public permettant de stocker temporairement des marchandises non dédouanées et non fiscalisées. Les marchandises sont transférées de la frontière au dépôt franc sous douane sous le régime du transit. A la fin de l’entreposage temporaire, elles peuvent être importées définitivement ou acheminées hors du territoire douanier. Les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont applicables. (Source : http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04306/04319/04537/index.html?lang=fr ) 12/23 054.11-00539/00006/00002/P403-1728