Rapport sur les résultats
Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 34 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative à la loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE)
l’art. 13 devrait être une obligation dès l’entrée en vigueur de la loi, et pas seulement une possibilité. Si, dans un premier temps, les acteurs du marché ne favorisent pas la diffusion des e-ID, la Confédération devrait alors s’en charger et proposer un système e-ID applicable tout au moins à la cyberadministration. Ainsi, l’art. 1, al. 2, devrait également garantir la diffusion des e-ID dans la cyberadministration. Les CFF suggèrent entre autres que la loi établisse le rôle de la Confédération selon la formulation suivante : « les droits et les devoirs de la Confédération en tant qu’autorité de délivrance des moyens d’identification électronique et en tant que responsable du service d’identité et de l’organisme de reconnaissance ».
6.1.2 Art. 2 Définitions
FR estime impératif de définir la notion de titulaire d’un e-ID. ZH préconise d’ajouter une définition du service d’identité.
L’ASB recommande de remplacer en allemand le terme « Identitätsdienstleistung » par « Identifikationsdienstleistung » dans l’intégralité de la loi, d’adapter la définition des FI afin d’y inclure les services fédéraux et de reporter ce changement dans l’ensemble de la loi,
ainsi que de définir les termes « intermédiaire d’e-ID » et « attribut d’identité ». SwissHoldings estime particulièrement important de n’employer aucun terme qui serait spécifique à la Suisse et d’utiliser la terminologie de l’eIDAS autant que possible.
L’ISSS propose d’ajouter d’autres termes à la liste des définitions et de remplacer « blocage » par « suspension » dans l’intégralité de la loi ainsi que « service utilisateur » par « partie utilisatrice » (termes de l’eIDAS). La KARTAC suggère de définir la notion
d’« attribut ».
La FMH fait observer que le traitement sûr et efficace des patients n’implique pas les mêmes besoins que les transactions électroniques sûres. Elle estime problématique de restreindre l’obtention des e-ID en Suisse aux personnes physiques. Par exemple, un patient devrait pouvoir contrôler s’il est rattaché au bon dossier du patient. Pour la FMH, il est tout aussi important de garantir l’authentification des services en ligne que celle des professionnels de la santé qui doivent accéder au dossier électronique du patient. En outre, elle demande que soit précisée la nature juridique des moyens d’identification électroniques reconnus (document officiel, certificat ou autre) dans les définitions.
UBS propose d’ajouter les termes « attribut » et « intermédiaire » dans les définitions. La Poste et les CFF demandent d’ajouter une définition du « service d’identité » et suggèrent quelques compléments aux définitions.
D. Muster estime que les définitions sont incomplètes et se demande pourquoi l’obtention des e-ID est limitée aux personnes physiques. Il recommande de permettre l’établissement d’un e-ID pour les personnes morales et les services en ligne afin de garantir une identification sécurisée. B. Oldani serait favorable à la possibilité d’établir un e-ID pour des personnes morales et souhaiterait remplacer le terme « Person » par « Personeneinheit (juristische oder natürliche Person) ».
6.2 Section 2 Établissement d’un e-ID
6.2.1 Art. 3 Conditions personnelles
AG demande que l’on adapte la formulation de l’art. 3, al. 1, let. b, de façon à ce que les e-ID puissent être délivrés aux étrangers titulaires d’un titre de séjour biométrique valable au moment de l’établissement de l’e-ID. BE suggère une modification des conditions personnelles