Rapport sur les résultats
Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 34 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative à la loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE)
Pfäffikon ZH y est aussi expressément favorable et le juge indispensable au bon fonctionnement du système.
L’IG ICT ZH approuve l’extension du cercle des personnes habilitées à utiliser le n° AVS. La SDA relève que les numéros de structuration générés par le système ne doivent pas être communiqués : l’avant-projet va pour elle dans la mauvaise direction avec son « numéro d’enregistrement de l’e-ID ». Selon elle, s’il faut vraiment un nouveau registre, il devrait fonctionner sur la base d’un numéro attribué pour chaque nouvelle inscription faite avec un n° AVS. Pour la CSI, il est essentiel que le service d’identité puisse utiliser le n° AVS systématiquement dans le but prévu par l’avant-projet.
La FSA juge le n° AVS nécessaire à une attribution univoque de l’e-ID. Le VZGV approuve l’extension du cercle des personnes habilitées à utiliser le n° AVS. eGov-Schweiz propose de compléter l’e-ID par un identifiant cyberadministratif univoque pour toutes les personnes physiques et morales, l’emploi du n° AVS étant aussi possible. Selon cette association, il faut renoncer autant que possible à créer de nouveaux registres.
La Poste et les CFF suggèrent de veiller à éviter des incompatibilités qui empêcheraient d’utiliser l’e-ID pour les dossiers des patients.
Privatim, au contraire, s’oppose à l’idée de faire de facto du n° AVS, par quelques dispositions de loi, un numéro d’identité administratif d’usage général. Selon cet organisme,
l’utilisation d’un identifiant unique pour tous les domaines accroît les risques de violation des droits de la personnalité, et il faut s’abstenir de laisser à de nombreuses autorités et à des particuliers l’usage du n° AVS dans le domaine de l’e-ID. B. Lehmann élève aussi de sérieuses objections relevant de la protection des données contre l’utilisation sans changements du n° AVS comme élément de l’identification des personnes ; il demande la création d’un numéro personnel permettant de désigner sans équivoque le titulaire de l’e-ID mais non de tirer des conclusions sur son identité.
6.2.8 Art. 10 Traitement et transmission des données
BL relève que la nécessité d’autoriser la communication des données ne doit pas empêcher les services de confiance de se rendre compte que les personnes sous curatelle ont
l’exercice restreint des droits civils, parce qu’elles n’ont pas consenti à ce que cette information soit transmise. FR exige une interdiction stricte de l'utilisation des données à d'autres fins. JU et VS ne souhaitent pas non plus de communication des données du niveau de garantie faible sans consentement exprès du titulaire de l’e-ID. JU suggère de régler spécifiquement la transmission des données de mineurs.
Le PVL approuve le fait que le titulaire décide des données d’identification personnelle que le FI peut transmettre aux exploitants de services utilisateurs et que le FI doive obtenir son consentement exprès la première fois qu’il doit transmettre ses données d’identification. Il suggère que l’on précise que seules les données confirmées par les pouvoirs publics sont couvertes par l’interdiction de l’al. 3 mais non les données déjà en possession du FI qui n’ont pas de lien avec le système e-ID, et auxquelles ne doivent s’appliquer que les dispositions habituelles de la protection des données.
L’ACS estime que diverses questions méritent clarification, notamment concernant l’étendue de l’interdiction ou de l’autorisation de vendre les données d’identification visées à l’art. 7, al. 1 et 4. Selon elle, les titulaires doivent savoir dans tous les cas quelles données sont transmises à des tiers et lesquelles non. Elle propose de compléter l’art. 10, al. 3, dans les