Rapport sur les résultats

Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 34 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative à la loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE)

nelle qui peuvent être attribuées à un e-ID. Pour la KARTAC, il appartient aux personnes concernées de déterminer à quel niveau de garantie attribuer chaque donnée d’identification. À l’inverse, la SPA propose que la loi définisse le niveau de garantie correspondant à

chaque donnée d’identification personnelle attribuée à un e-ID par le service d’identité.

L’ISSS suggère que l’on précise par voie d’ordonnance quels attributs biométriques et quels paramètres personnels peuvent être ajoutés à l’e-ID.

Les autres associations ne sont pas plus unanimes. Alors que les JDS s’opposent à ce que les données personnelles soient collectées, gardées en réserve et mises à la disposition de fournisseurs privés, et que Privatim estime que le nombre de données attestées constitue une communication de données non conforme au principe de proportionnalité, la FMH souhaiterait que le numéro d’identification du patient au sens de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP, RS 816.1) puisse être rattaché à l’e-ID. La FCS propose de donner la possibilité aux titulaires de sauvegarder d’autres données personnelles sur leur e-ID. Le FSA considère que certains attributs (l’état civil et la nationalité) n’apportent pas plus de sécurité et conseille de renoncer à les utiliser. Le VZGV estime qu’il n’est pas pertinent de dresser une liste exhaustive des données d’identification personnelles puisque d’autres données d’identification pourront être incluses dans les systèmes d’information de la Confédération à l’avenir. Pour l’ASSH, le titulaire de l’e-ID devrait pouvoir déterminer luimême, lors de l’utilisation de l’e-ID, le nombre de données d’identification personnelle que le FI transmettra à un service utilisateur.

En ce qui concerne les entreprises, UBS suggère d’ouvrir la liste qui figure à l’art. 7, al. 2, à d’autres attributs.

Parmi les autres participants, la BFH propose de permettre aux fournisseurs privés

d’attribuer d’autres données à l’e-ID. La Société numérique souhaiterait quant à elle renoncer à l’utilisation d’éléments biométriques pour l’identification. Pour droitsfondamentaux.ch, l’avant-projet va beaucoup trop loin en ce qui concerne les données qui peuvent être utilisées pour un e-ID ; il est incompréhensible qu’autant de données personnelles puissent être collectées — pour ainsi dire gardées en réserve — et mises à la disposition de fournisseurs privés.

6 Remarques relatives aux dispositions

6.1 Section 1 Dispositions générales

6.1.1 Art. 1 Objet et but

Parmi les associations faîtières de l’économie, l’ASB et l’UBCS proposent de mentionner la large diffusion des e-ID et le respect des normes internationales dans l’article relatif au but.

La KARTAC et la SPA, deux associations du domaine informatique et télécommunications, suggèrent d’intégrer parmi les buts de la loi une large diffusion et utilisation de l’e-ID ainsi que la nécessité de garantir l’interopérabilité nationale et internationale.

Les entreprises se prononcent de la manière suivante : l’UBS propose également d’intégrer la large diffusion et le respect des normes internationales dans cet article. La Poste se félicite que l’utilisation des e-ID soit considérée comme un objet de la loi. Elle souhaiterait que l’art. 1 définisse le rôle de la Confédération en tant qu’autorité de délivrance des moyens d’identification électronique ; en conséquence, le terme « délivrer » devrait être employé par la suite. En outre, l’interopérabilité doit être garantie au niveau national et international. Pour Swisscom, la mise en place d’un système e-ID subsidiaire de la Confédération prévue à