Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 17 pages
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L'al. 1 prévoit que le forfait par cas continue d’être perçu à chaque fois qu'une partie autre qu’une autorité de poursuite pénale effectue une intervention. Si le Service SCPT et une ou plusieurs personnes obligées de collaborer sont mobilisées à plusieurs reprises en dehors des heures normales de travail, le forfait par cas prévu est dû pour chaque intervention de chacune des parties. Si une seule personne obligée de collaborer participe à l'exécution d'une mesure de surveillance, le forfait par cas est versé une fois au Service SCPT et une fois à la personne obligée de collaborer concernée, soit deux fois 125 francs ou 250 francs au total, comme le prévoit déjà le droit en vigueur. Si par contre plusieurs personnes obligées de collaborer interviennent dans l'exécution d'une mesure de surveillance, le droit en vigueur prévoit qu’un forfait par cas doit être facturé pour chaque personne obligée de collaborer et pour le Service SCPT, donc là aussi 250 francs en tout. Si par exemple trois personnes obligées de collaborer sont mandatées, le forfait s’élève au total à 750 francs. Cette pratique est abandonnée dans la nouvelle ordonnance. Désormais, le Service SCPT perçoit un forfait par cas, soit 125 francs, tout comme chacune des personnes obligées de collaborer (125 francs également). Lorsque la mesure requiert l’intervention de trois personnes obligées de collaborer, quatre forfaits par cas, donc 500 francs au total, sont dus en tout pour le type de prestation, en plus des émoluments et des indemnités.
L'al. 2 fixe le moment déterminant pour la perception du forfait par cas, à savoir le moment où les personnes obligées de collaborer réceptionnent le mandat. Il est souvent arrivé que des autorités transmettent juste avant 17 heures au Service SCPT des ordres de surveillance devant être mis en œuvre immédiatement. Le Service SCPT ne dispose alors pas toujours de suffisamment de temps pour saisir l’ordre dans son système de traitement et envoyer le mandat aux personnes obligées de collaborer avant 17 heures. Les personnes obligées de collaborer facturent parfois un forfait par cas, car le mandat leur est parvenu après 17 heures, mais les autorités à l’origine font valoir qu'elles ont envoyé l'ordre au service SCPT avant 17 heures. Le temps nécessaire au Service SCPT pour mettre en œuvre ces ordres n’étant pas du tout pris en compte, le forfait supplémentaire par cas est à sa charge. Cette nouvelle disposition clarifie la situation. Les autorités doivent ainsi s’attendre à devoir acquitter le forfait par cas pour les ordres qui parviennent au Service SCPT à partir de 16 heures. Les art. 12, al. 1, 13, a. 1, et 14, al. 1, de l’ordonnance du DFJP du XX XXXX XXXX sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT)8 donnent un délai d’une heure au Service SCPT pour traiter un ordre et préparer sa mise en œuvre. Si le mandat parvient à la personne obligée de collaborer à 17 heures précises – c’est-à-dire très exactement à la fin de ce délai d’une heure – pour une exécution le jour même (compte tenu des délais impartis aux personnes obligées de collaborer), le forfait par cas est dû, même si le mandat a été transmis au Service SCPT à 16h00. La part du forfait par cas destinée au Service SCPT est aussi due, car un mandat ne peut
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