Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 17 pages

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unique occasionne aussi des frais, qui sont facturés (al. 2). À cet égard, il convient de signaler que la mise à disposition de matériel qui est utilisé à plusieurs reprises est facturée en fonction du temps investi. Un devis peut être demandé au Service SCPT. Si une mesure spéciale non soumise à forfait doit être mise en œuvre auprès d’un fournisseur obligé de tolérer la surveillance, cette méthode de facturation peut entraîner des coûts importants. Il est par conséquent conseillé, dans ce type de cas, de demander une offre préalable, d’autant que l’émolument est considéré comme dû une fois l’ordre transmis. Les émoluments pour les formations effectuées à l'avenir par le Service SCPT seront calculés sur la base de cet article pour chaque formation.

Art. 14 Émolument pour les comptes d’utilisateurs dans le système de

traitement

Un émolument annuel est perçu pour l'utilisation de l'environnement du système de traitement mis à disposition par le Service SCPT. Il couvre les coûts des licences et le travail de saisie et de gestion des comptes d’utilisateurs.

Si un utilisateur possède plusieurs accès, ces coûts annuels sont dus pour chacun d’eux. Ainsi, une organisation possédant le rôle OrgAdmin pour gérer des accès impersonnels doit acquitter l’émolument pour tous les accès impersonnels.

S’agissant de la perception des émoluments, une distinction est faite entre les utilisateurs qui font usage de tous les accès et comptes qui peuvent leur être attribués et ceux qui ne disposent que d’un accès au système de renseignements. Aucune autre distinction n’est opérée en ce qui concerne les accès à l'intérieur du système de traitement.

2.3. Section 3 Indemnités

Art. 15 Droit à l'indemnité et prise en charge des coûts en cas de manque-

ment à la collaboration

Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, les personnes obligées de collaborer ont droit à une indemnité pour les prestations qu’elles fournissent. Cette règle vaut pour toutes les personnes obligées de collaborer selon l’art. 2, let. a à e, LSCPT qui remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements (al. 1), qu’elles possèdent ou non une attestation de leur aptitude à renseigner ou à surveiller (art. 33, al. 6, LSCPT ; art. 29 OSCPT). En cas de manquement à la collaboration, ces personnes n’ont pas droit à l’indemnité, ou du moins pas à sa totalité (al. 3),