Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 17 pages
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principe. Les autorités de poursuite pénale seront ainsi incitées, sur le plan financier mais aussi du point de vue de la protection des données, à ne pas maintenir actives des mesures de surveillance qui ne sont plus absolument nécessaires, même s’il est vrai que les autorités n’ont qu’une influence restreinte en la matière. Une telle incitation fait défaut dans le droit en vigueur.
1.1.2. Émoluments pour la conservation de longue durée des données
issues de la surveillance
A l'art. 11 LSCPT, le Service SCPT se voit désormais confier la tâche de conserver pendant plusieurs décennies les données issues de la surveillance des services postaux et de télécommunication, en les gérant et en les mettant à tout moment à la disposition des autorités compétentes. Cette disposition s’écarte de la réglementation figurant à l'art. 10 de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)5 dans sa teneur du 31 octobre 2001, qui prévoit que le Service SCPT supprime les données relatives à une surveillance après les avoir transmises aux autorités mentionnées à l'art. 8, al. 3 ou 4, OSCPT – dans sa teneur du 31 octobre 2001–, mais au plus tard trois mois après la levée de la surveillance. Les données ne seront plus remises sur un support de données (CD/DVD) à l'autorité pénale responsable de la procédure, mais seront conservées de manière centralisée dans le système de traitement et tenues à la disposition des autorités pénales jusqu'à l’échéance du délai de prescription.
Dans un souci d'efficacité et de sécurité du droit, la perception des émoluments et le versement des indemnités doivent continuer à se faire sous la forme de montants forfaitaires. La disposition suppose que les prestations sont fournies et dues par cas de surveillance. Les prolongations de surveillances en temps réel, les prolongations de durées de conservation ainsi que la réutilisation de données archivées à long terme seront toutefois facturées séparément. Des émoluments sont ici dus pour chacune des mesures de surveillance, car l'utilisation du système de traitement doit être personnalisée dans chaque cas. Les types de sauvegarde et de support varient en fonction du moment et de la nature de la prolongation. Les tâches administratives relatives aux surveillances sont aussi facturées lors de chaque prolongation. Le montant de l'émolument pour l'archivage ne pourra être fixé qu'après qu’une solution technique appropriée aura été trouvée. Une révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments est à prévoir le moment venu. Les coûts de cet archivage ne sont pas encore inclus dans les émoluments.