Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 17 pages
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et doivent supporter les coûts découlant de leur impossibilité à assumer leurs obligations (art. 34, al. 1, LSCPT), hormis dans les deux cas de figure définis à l’art. 34, al. 2, LSCPT.
L’al. 2 renvoie aux dispositions de la LSCPT (art. 34) qui prévoient la prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration. Les let. a et b précisent quelles personnes obligées de collaborer doivent supporter les coûts si elles ne peuvent pas satisfaire à leurs obligations en matière de fourniture de renseignements (let. a) ou de surveillance (let. b).
L’al. 3 définit la manière dont est réglée concrètement la prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration selon l’al. 2 : les fournisseurs communiquent leurs coûts au Service SCPT (let. a), qui les décompte avec ses propres coûts jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité à laquelle auraient droit les personnes obligée de collaborer (let. b). Si les charges du Service SCPT sont nettement supérieures à celle de la personne obligée de collaborer, il facture à cette dernière la différence (let. c). Dans les cas où le Service SCPT exécute intégralement un mandat pour le compte d’une personne obligée de collaborer, il facture à l’autorité concernée aussi bien l’émolument que l’indemnité. Celle-ci lui revient néanmoins dans sa totalité, puisqu’il a dû assumer un surcroît de travail dont le coût dépasse le montant du seul émolument (let. d).
Art. 16 Indemnités
L’art. 16 règle les cas dans lesquels aucune indemnité n’est versée. Aucune indemnité n’est ainsi due pour les branchements de test dont le Service SCPT a besoin, étant donné qu'il est responsable du fonctionnement du système de traitement (let. a). Cela ne vaut pas pour les branchements de test ordonnés par les autorités de poursuite pénale en vertu de l’art. 8. Si le Service SCPT exécute lui-même une demande de renseignements ou une surveillance ou qu'il les fait exécuter par un tiers (par exemple dans les cas visés aux art. 26, al. 2, let. b, 27, al. 1, 28, al. 1, art. 29, al. 1, et 34, al. 1, LSCPT), aucune indemnité ne sera non plus versée aux personnes obligées de collaborer (let. b). Conformément à l’art. 15, al. 2, let. d, le Service SCPT conserve dans ces cas l’indemnité acquittée par l’autorité, puisqu’il a exécuté la mesure en lieu et place de la personne obligée de collaborer.
Art. 17 Indemnités pour des prestations non répertoriées
Cet article correspond à l'actuel art. 4a. Il prévoit que l'indemnité pour les prestations pour lesquelles il n'existe pas de forfait est calculée selon le temps investi. Le Service SCPT tient compte pour ce faire du décompte détaillé visé à l’al. 2, mais n’est pas lié par les montants indiqués. Il peut en effet opérer des réductions (al. 1). Les personnes obligées de collaborer doivent commencer par soumettre un devis sommaire et présenter ensuite un