Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 17 pages
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1.1.3. Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à
surveiller
Aux termes de l'art. 33, al. 4, LSCPT, le Service SCPT perçoit un émolument des personnes obligées de collaborer pour l'examen de leur disponibilité à renseigner et à surveiller conformément à l'art. 33, al. 1, LSCPT. En conséquence, des émoluments forfaitaires sont prévus pour cette nouvelle prestation du Service SCPT dans l’OEI-SCPT révisée.
1.1.4. Émoluments pour autres prestations du Service SCPT
Dans sa teneur actuelle, l'OEI-SCPT permet certes, à son art. 4, au Service SCPT de percevoir des émoluments pour les prestations pour lesquelles il n'existe aucun forfait. L’art. 1 dispose cependant que seules les mesures de surveillance et les renseignements sont considérés comme des prestations. L’OEI-SCPT révisée ne limite pas la notion de prestation aux mesures de surveillance et aux renseignements, mais prévoit que des émoluments pourront dorénavant aussi être perçus pour d'autres prestations du Service SCPT, par exemple des formations.
2. Commentaire article par article
2.1. Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
L'objectif de l’ordonnance est d'appliquer les principes définis à l'art. 38, al. 4, LSCPT pour la perception d'émoluments et le versement d'indemnités.
Art. 2 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments
L'art. 2 arrête, comme dans le droit en vigueur, que l'ordonnance générale sur les émoluments s'applique dans la mesure où l’OEI-SCPT ne prévoit pas de dispositions spécifiques.
Art. 3 Montant des émoluments et des indemnités
Cet article définit les lignes directrices de la perception des émoluments. Conformément à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 (OGEmol)6, les émoluments et les indemnités sont fixés de manière forfaitaire et listés dans l’annexe de l’ordonnance (al. 1),