Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

décompte détaillé de leurs charges : le temps investi doit y être noté au quart d'heure près, avec indication de l'activité concrète (al. 2). Les charges de personnel sont indemnisées selon les prescriptions du Service SCPT. L'indemnité pour des prestations non répertoriées est facturée à l'autorité qui a ordonné la mesure comme faisant partie de l'émolument (al. 3).

2.4. Section 4 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation d’autres actes

L’ordonnance révisée remplace l'ordonnance du 7 avril 20014 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.

Art. 19 Dispositions transitoires

Aux termes de l'al. 1, l’ordonnance révisée s’applique aux ordres de surveillance et aux demandes de renseignements transmises après son entrée en vigueur. Les émoluments et les indemnités pour les mesures de surveillance qui ont été ordonnées avant son entrée en vigueur obéissent à l’ancien droit.

L’al. 2 dispose néanmoins que les prolongations de surveillances qui étaient déjà actives au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée sont quant à elles facturées selon le nouveau droit.

L’al. 3 arrête que pour les demandes de renseignements transmises pendant le service de piquet, que les personnes obligées de collaborer doivent exécuter manuellement tant que le nouveau système de traitement – concrètement, la composante servant à l’exécution des requêtes d’information – n’est pas opérationnel, le Service SCPT facture à l’autorité concernée également le forfait par cas pour des prestations en dehors des heures normales de travail. Cette règle s’appliquera aussi longtemps que les renseignements ne pourront pas être consultés de manière automatisée dans le système de traitement.

L'al. 4 renvoie à la pratique actuelle du Service SCPT, qui sauvegarde les données sur un support d'archive et le transmet aux autorités de poursuite pénale. Cette pratique sera maintenue jusqu'à ce que les données puissent être conservées de manière centralisée pour une longue durée auprès du Service SCPT. Elle est réglementée de la même manière dans les dispositions transitoires de l'art. 16, al. 2, OST-SCPT. Le support de données d'archive continuera d’être mis gratuitement à la disposition des autorités.