Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 17 pages
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Art. 5 Facturation
Cet article correspond en substance à l'art. 5 de l’actuelle ordonnance. Alors que selon le droit en vigueur, la facturation ne peut intervenir qu’une fois la mesure de surveillance levée ou le mandat clos, l'al. 1 prévoit que le Service SCPT peut, dès la transmission d'un mandat, facturer à l'autorité qui a ordonné la mesure ses propres prestations et celles des personnes obligées de collaborer concernées. Une facturation rapide doit permettre de simplifier les procédures. Dans la pratique toutefois, la facture ne sera pas émise immédiatement après l'attribution du mandat, mais on attendra au moins d'avoir reçu la confirmation d'exécution de la part des personnes obligées de collaborer. Il y a en outre lieu de signaler que la possibilité de paiements anticipés telle que figurant dans la législation actuelle n'est plus prévue.
Conformément à l'al. 2, le moment auquel intervient la confirmation d'exécution ou la communication des renseignements est déterminant pour calculer le délai dont disposent les personnes obligées de collaborer pour facturer leurs prestations au Service SCPT. Cette nouvelle disposition clarifie et unifie les délais de présentation des factures. Elle permettra en outre d’éviter la surcharge de travail administratif qu’entraîne actuellement l’existence de délais de facturation très différents.
L'al. 3 prévoit, comme le droit actuel, que les personnes obligées de collaborer ont jusqu'au cinquième jour ouvré du mois suivant pour émettre une facture détaillée des mandats reçus du Service SCPT au cours du mois civil écoulé.
L'al. 4 est nouveau et reprend la disposition contenue jusque-là dans la loi concernant la répartition de l’indemnité entre plusieurs fournisseurs : si plusieurs personnes obligées de collaborer participent à la mise en œuvre d’une surveillance, l'indemnité n’est versée qu'à une d’elle, à savoir celle qui aura été mandatée. Il revient ensuite aux personnes obligées de collaborer concernées de décider comment partager l'indemnité entre elles. Cette situation est différente de celle où le mandat de surveiller un appareil doit être transmis à plusieurs personnes obligées de collaborer.
L'al. 5 impose au Service SCPT de déterminer, de manière contraignante, la forme, le contenu et le mode de transmission des factures. Cela facilite la facturation automatisée et permet d'économiser des ressources. Au besoin, le Service SCPT met des modèles à la disposition des personnes obligées de collaborer. Celles-ci peuvent s’adresser au Service SCPT pour obtenir les documents et des explications sur leur utilisation.
Art. 6 Forfait supplémentaire par cas pour des prestations en dehors des
heures normales de travail
Cet article correspond en substance à l'art. 3 existant.