Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Art. 11 Émolument pour la prolongation de l'accès après la levée d’une

surveillance

Après qu'une surveillance en temps réel est levée, l'autorité de poursuite pénale continue d’accéder gratuitement pendant douze mois aux données issues de la surveillance enregistrées dans le système de traitement. Passé ces douze mois, l’accès est prolongé automatiquement par période de trois mois. L’émolument dû pour le maintien de l’accès s’élève à 10 % du montant de l’émolument prélevé pour le type de surveillance dont il s’agit. Jusqu’à ce que la procédure soit close par une décision entrée en force ou jusqu’à la fin de l’opération, de la recherche en cas d’urgence ou de la recherche d’une personne condamnée, les autorités de poursuite pénale ont accès aux données avec toutes les fonctions de traitement disponibles, pour autant qu’elles n’aient pas ordonné une conservation de longue durée avec des possibilités de traitement restreintes ou qu’une telle conservation soit impérative en raison d’adaptations techniques d’envergure dans le système de traitement (cf. art. 13 de l’ordonnance du XX XXXX XXXX sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [OST-OSCPT]9). Si l’on reprend l’exemple de la surveillance en temps réel des données secondaires et du contenu des communications d’un raccordement téléphonique (type de surveillance RT_17_TEL_IRI_CC), à laquelle correspond un émolument de 2160 francs, l’émolument facturé pour la prolongation de l’accès se monte à 216 francs.

Art. 12 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à

surveiller

Comme prévu à l'art. 33, al. 4, LSCPT, les personnes obligées de collaborer acquittent un émolument pour couvrir les frais occasionnés par le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller (al. 1). Il s’agit d’un émolument forfaitaire (al. 2). Si un contrôle nécessite une charge de travail dépassant l’ampleur usuelle, l’al. 3 dispose que des émoluments supplémentaires peuvent être perçus en fonction du temps investi. Étant donné qu'il s'agit de domaines d'activité comparables, le calcul de l'émolument selon le temps investi se fonde sur l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du DETEC du 7 décembre 2007 sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications10.

Art. 13 Émolument pour des prestations non répertoriées

Cet article correspond à l'actuel art. 4 et dispose que l'émolument pour les prestations pour lesquelles il n'existe pas de forfait est calculé en fonction du temps investi (al. 1). La mise à disposition de matériel destiné à un usage

9RS XXX

10 RS 784.106.12