Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 17 pages
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comme dans le droit en vigueur. L’émolument que doit acquitter l’autorité qui a ordonné la mesure se compose de l’émolument du Service SCPT et de l’indemnité destinée aux personnes obligées de collaborer. Si la mesure est exécutée par le Service SCPT ou par un tiers mandaté par lui, l’indemnité revient au Service SCPT.
L’al. 2 reprend la réglementation en vigueur et fixe comme principe que les émoluments et les indemnités sont également dus lorsque une mesure de surveillance est ordonnée et exécutée mais n’est ensuite pas autorisée ou qu’elle ne produit pas le résultat escompté pour l’avancement de l’enquête. Ces deux aspects n’ont pas véritablement d’incidence sur le fait que la mise en œuvre d’une surveillance entraîne une charge de travail et des coûts.
L’al. 3 est nouveau. Il confère un caractère contraignant à la pratique suivie actuellement concernant le règlement des émoluments et des indemnités dans le cas de surveillances ou de demandes de renseignements qui ne peuvent pas être exécutées immédiatement en raison de problèmes techniques. Cette disposition vise à prévenir les malentendus en arrêtant que les émoluments et les indemnités sont également dus en cas de retards ou de pertes dans la transmission des données pour des raisons techniques, que le problème affecte le Service SCPT ou la personne obligée de collaborer.
Nouveau lui aussi, l’al. 4 prévoit que les émoluments et les indemnités peuvent être dus plusieurs fois pour une même mesure de surveillance ou une même demande de renseignements. Si aux fins de la surveillance d’un appareil, plusieurs personnes obligées de collaborer doivent exécuter une surveillance en temps réel, l’autorité qui a ordonné la mesure doit acquitter une fois l’émolument du Service SCPT et plusieurs fois l’indemnité destinée aux fournisseurs. En ce qui concerne les renseignements, la demande, qui est transmise à une ou à plusieurs personnes obligées de collaborer, peut générer plusieurs réponses. En pareil cas, les émoluments et les indemnités sont dus par réponse reçue. Si une demande génère un nombre de réponses supérieur au nombre maximal fixé par l’auteur de la requête, ce dernier peut interrompre le traitement de la demande après avoir reçu un message lui indiquant le nombre de réponses trouvées. Le message indiquant le nombre de réponses trouvées doit être considéré comme un renseignement à part entière et facturé comme tel.
Art. 4 Annulation
Cette disposition renvoie à l’art. 15 de l’ordonnance du DFJP du xx xx xxxx sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT)7, qui règle les modalités de l’annulation de mandats de surveillance. Aucun émolument ni aucune indemnité n’est dû en cas d’annulation d’un mandat.
7 RS XXX