Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 17 pages

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permet de tenir compte, dans le même temps, de la tâche dévolue aux autorités de poursuite pénale en matière d’assurance de la qualité.

2.2. Section 2 Émoluments

Art. 9 Émolument pour la livraison de supports de données supplémen-

taires

D'une manière générale, l'attribution du mandat, comme la transmission des données, s'effectue via le système de traitement. Néanmoins, si une autorité de poursuite pénale a besoin de recevoir les données également sur un support de données, par exemple pour les besoins d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, un émolument est perçu pour cette prestation supplémentaire. Conformément à l’art. 9, al. 4, LSCPT, un support de données est également remis aux autorités de poursuite pénale, mais cette fois gratuitement, si la consultation en ligne des données collectées n’est pas possible pour des raisons techniques. Le Service SCPT ne fournira plus à l’avenir de support de données gratuit à la fin d'une surveillance, comme il le fait aujourd’hui en tant que prestation standard. Les supports de données d'archive ne seront plus non plus mis à disposition dès que les données pourront être conservées dans le système de traitement du Service SCPT pendant une longue période conformément à l'art. 11 LSCPT. L’émolument forfaitaire prévu pour la livraison d’un support de données est facturé pour chaque mesure de surveillance. Le Service SCPT décide du type de support approprié en fonction du contenu de la mesure de surveillance.

Art. 10 Émolument pour la prolongation d'une surveillance en temps réel

La prolongation d’une mesure de surveillance entraîne un surcroît de charges et de travail pour le Service SCPT (occupation prolongée d’espace mémoire et mutations dans le système de traitement, nouveaux délais à contrôler, etc.). Aussi un émolument sera-t-il dorénavant perçu pour cette prestation. La durée maximale d’une période de prolongation est de trois mois. Même si la durée de la prolongation est inférieure à trois mois, le Service SCPT facture à l’autorité concernée 15 % de l’émolument prévu pour le type de surveillance dont il s’agit. Ce montant de 15 % est dû pour chaque nouvelle période de prolongation ordonnée. Supposons qu’une autorité veuille prolonger la surveillance en temps réel des données secondaires et du contenu des communications d’un raccordement téléphonique (type de surveillance RT_17_TEL_IRI_CC) : l’émolument du Service SCPT pour une surveillance de ce type s’élève à 2160 francs. Le montant de l’émolument pour chaque prolongation est donc de 324 francs.