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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 7 pages
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Ordonnance sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques RO
professionnel et par an et s’ils ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie.
2Un avantage est réputé avoir un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie:
a. lorsqu’il a un rapport direct avec l’activité du professionnel, s’agissant notamment d’instruments de travail, de littérature spécialisée ou d'outils de formation postgrade ou de formation continue faisant appel à des médias électroniques tels que des supports d’images, de sons et de données, ou à des applications informatiques, ou
b. lorsqu’il bénéficie directement aux clients du professionnel, s’agissant notamment de fournitures pour le cabinet, telles que des fontaines à eau ou des lectures pour la salle d’attente.
3Les lots de concours ne sont admis qu’à condition :
a. qu’ils consistent en un avantage de valeur modeste et en rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie;
b. que le concours s’adresse exclusivement à des professionnels, et
c. que la participation ne soit pas liée à l’achat de médicaments soumis à ordonnance.
Art. 4 Dons destinés à la recherche, l’enseignement ou l’infrastructure
Les dons visés à l’art. 55, al. 2, let b, LPTh et adressés à des organisations en faveur de la recherche, de l’enseignement ou de l’infrastructure sont admis pour autant qu'ils:
a. ne soient pas proposés, promis ou octroyés au professionnel lui-même, mais à l’organisation qui l’emploie;
b. se fondent sur une convention écrite indiquant l’utlilisation prévue;
c. soient exclusivement utilisés conformément à leur but;
d. ne soient pas liés à des conditions ou à des charges relatives à la prescription, à la remise, à l’utilisation ou à l’achat de médicaments déterminés soumis à ordonnance;
e. soient virés sur un compte prévu à cet effet par l’organisation, auquel les professionnels n’ont pas un accès individuel, et
f. figurent dans la comptabilité de l’organisation et qu’ils soient publiés sous une forme appropriée.
Art. 5 Dons destinés à la formation postgrade de professionnels
1Les dons visés à l’art. 55, al. 2, let. b, LPTh et destinés à la formation postgrade de professionnels sont admis pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’art. 4, let. a à f.