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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 7 pages

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Ordonnance sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques RO

Art. 7 Compensations accordées en contrepartie de prestations équivalentes

1Les compensations visées à l’art. 55, al. 2, let. c, LPTh accordées à des professionnels ou à des organisations en contrepartie de prestations équivalentes sont admises pour autant qu'elles:

a. se fondent sur une convention écrite indiquant la nature et l’ampleur de la prestation et de la compensation;

b. se rapportent à une prestation qui occasionne au professionnel ou à l’organisation un travail supplémentaire allant au-delà des obligations légales;

c. se rapportent à une prestation qui n’est pas rémunérée d’une autre manière;

d. se rapportent à une prestation qui n’apporte pas un avantage direct au professionnel ou à l’organisation, et

e. soient proportionnées à la prestation.

2Les compensations conformes à l’al. 1 sont admises en particulier pour:

a. des prestations en rapport avec l’achat de médicaments soumis à ordonnance, telles que la prise en charge de la logistique, des frais de stockage ou du risque de gestion des stocks;

b. des activités d'’enseignement, d'expertise ou de conseil, ou la réalisation d’études scientifiques et d’essais cliniques;

c. des rapports d’expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s’adressant aux professionnels;

d. la participation à des comités consultatifs, à des ateliers ou à des études de marché, pour autant qu’ils ne soient pas à but publicitaire.

Art. 8 Rabais et ristournes

1Les rabais et ristournes visés à l’art. 55, al. 2, let. d, LPTh et octroyés lors de l’achat de produits thérapeutiques sont admis notamment lorsqu’ils bénéficient directement ou indirectement aux clients du professionnel ou de l’organisation. L’art. 56, al. 3bis, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est réservé.

2La livraison de quantités supérieures à celles commandées et facturées (rabais en nature) n’est pas admise.

Art. 9 Échantillons

Les professionnels qui reçoivent des échantillons au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments3 (OPuM) ne peuvent pas les revendre.

2 RS 832.10

3 RS 812.212.5